La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-22083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-22083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Jean-Paul Combis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Marchande "Béziers II", route de Bessan, 34500 Béziers, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de la société Jean-Paul Combis, société à responsabilité limitée, dont le siège est Galerie Marchande "Béziers II", route de Bessan, 34500 Béziers, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1996), que M. X... qui exploitait un fonds de commerce, a consenti à la société Combis, par acte du 4 décembre 1987, une convention d'occupation précaire des locaux, l'acte stipulant que le preneur s'obligeait au paiement de toutes les sommes dues au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier;

qu'au motif que diverses sommes lui étaient dues au titre des charges, M. X... a fait délivrer en 1993 un commandement de payer visant la clause résolutoire;

que la société Combis l'a alors assigné en annulation du commandement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la clause, relative aux charges, ne prévoyant aucune limitation dans les sommes que le locataire devait payer au syndicat des copropriétaires, était ambiguë en ce qu'elle ne définissait pas clairement les obligations de chacune des parties et qu'en conséquence, la société Combis n'était tenue qu'au paiement des charges locatives ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Combis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Combis à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22083
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-22083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22083
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award