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10/06/1998 | FRANCE | N°96-21208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-21208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant 70500 Ormoy,

3°/ M. Jacques X..., demeurant 70700 Jusset Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de Mme Maria Y...
B..., épouse Z..., demeurant ..., 77114 Gouain,

2°/ de la

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant 70500 Ormoy,

3°/ M. Jacques X..., demeurant 70700 Jusset Gare, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de Mme Maria Y...
B..., épouse Z..., demeurant ..., 77114 Gouain,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex,

3°/ de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de MM. A... et X..., de Me Balat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996) d'avoir condamné la compagnie La Préservatrice foncière à payer à Mme Y...
B..., épouse Z..., la somme de 300 000 francs au titre de l'incidence professionnelle de l'accident de la circulation dont elle a été la victime, alors, selon le moyen, que l'évaluation du dommage doit être faite exclusivement en fonction du préjudice subi ;

qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressée n'avait produit aucun justificatif de l'allocation qu'elle recevait, pas plus que de sa situation présente au regard de son éventuelle activité professionnelle actuelle que de ses avis d'imposition ou de non-imposition depuis la survenance de l'accident;

d'où il suit qu'en lui allouant une somme de 300 000 francs au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, au vu des constatations des médecins-experts ainsi que de la décision de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente ayant octroyé à Mme Z... l'allocation aux adultes handicapés, a fixé comme elle l'a fait l'indemnisation allouée à la victime au titre de l'incidence professionnelle de l'accident ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21208
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-21208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21208
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