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10/06/1998 | FRANCE | N°96-20683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-20683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul, Auguste B...,

2°/ Mme Anne-Marie, France B..., épouse G..., demeurant tous deux ...,

3°/ M. Guy, Roland B..., demeurant ...,

4°/ Mme E..., Rose, May B..., épouse Macarty, demeurant ZUP IV, 97420 Le Port, agissant ès nom et ès qualités en tant que seuls héritiers de Mme Agnès A... veuve B..., décédée ;

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre c

ivile), au profit :

1°/ de Mme Mardaye F...
H..., épouse X...,

2°/ de M. Y..., Ramsamy X..., demeurant t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Paul, Auguste B...,

2°/ Mme Anne-Marie, France B..., épouse G..., demeurant tous deux ...,

3°/ M. Guy, Roland B..., demeurant ...,

4°/ Mme E..., Rose, May B..., épouse Macarty, demeurant ZUP IV, 97420 Le Port, agissant ès nom et ès qualités en tant que seuls héritiers de Mme Agnès A... veuve B..., décédée ;

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Mardaye F...
H..., épouse X...,

2°/ de M. Y..., Ramsamy X..., demeurant tous deux ...,

3°/ de M. D..., Claude X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts B..., de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 1996), que les consorts B..., se prétendant propriétaires d'une parcelle, située au lieu-dit Guillaume, ont assigné les consorts X... afin d'obtenir leur expulsion de ce terrain ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage;

qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas contesté que les consorts B... justifiaient d'un titre de propriété, l'acte de vente des consorts Z... à leur auteur, M. Louis Augustin B..., en date des 25 avril et 6 juin 1960, en ce qui concerne la parcelle contiguë de celle des consorts X... dont ces derniers se prétendaient également propriétaires pour partie;

qu'il importait donc peu que les consorts B..., dont il n'était pourtant pas non plus contesté qu'ils s'étaient opposés aux travaux effectués par les consorts X... sur une partie de cette parcelle, n'aient pas rapporté la preuve d'une possession par eux-mêmes ou par leurs auteurs sur ladite parcelle;

qu'en déboutant néanmoins les consorts B... de leur action en revendication d'une partie de la parcelle cadastrée commune de Saint-Paul, lieu-dit Guillaume, n° 154, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

2°/ qu'il résultait des mentions du titre de propriété de l'auteur des consorts X..., M. Joseph X..., soit le jugement d'adjudication du 6 janvier 1937, que la parcelle acquise par ce dernier aux enchères publiques était bornée au sommet par la famille Z..., auteur de M. B...;

que cette situation était confirmée par la désignation du titre de M. I..., auteur de M. Joseph X..., et de celui de M. B..., auteur des consorts B...;

que le titre de propriété des consorts X... ne portait donc pas sur la parcelle prétendument litigieuse, mais établissait au contraire que la parcelle des consorts B... et celle des consorts X... étaient contiguës, quelle que soit l'orientation de ces deux parcelles;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le titre de propriété de l'auteur des consorts X... et violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ que le défendeur à une action en revendication d'une parcelle ne peut se prévaloir de la possession de cette parcelle qu'autant que cette possession est actuelle au jour où le juge statue et est caractérisée par des actes matériels;

qu'en se contentant de retenir que les consorts X... possédaient en 1984 la totalité de la parcelle revendiquée par les consorts B... et que la partie sud de cette parcelle avait été louée jusqu'alors à M. C..., sans même constater qu'au jour où elle statuait, cette possession était actuelle, ni relever aucun acte matériel manifestant l'exercice d'une possession réelle de cette parcelle, et notamment de sa partie sud, par les consorts X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228, 2229 et 2234 du Code civil;

4°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire;

que dans leurs conclusions en réplique en date du 29 mars 1995, les consorts B... avaient fait valoir qu'ils s'étaient opposés aux travaux de construction commencés par les consorts X... et qu'ils avaient ensuite fait dresser un plan de l'état des lieux par un géomètre et assigner Mme veuve X... aux fins de constater la réalité de cette occupation sans droit ni titre sur leur propriété;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir que la possession des consorts X... n'était pas paisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts B... produisaient la copie de la transcription de l'acte de vente par les consorts Z... à M. Louis B... d'un terrain, non cadastré, situé au lieu-dit Guillaume, et ne justifiaient pas avoir, en 1984, date d'une première assignation, et, en 1992, lors d'une seconde saisine du Tribunal, possédé, par eux-mêmes ou par leurs auteurs, la partie de la parcelle qu'ils revendiquaient et ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, du titre des consorts X..., relevé que le fait que ce titre ait mentionné comme confrontant celui de M. Z... dont les consorts B... se prétendaient les ayants droit, ne suffisait pas à faire écarter ce document, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts B... ne rapportaient pas la preuve du droit de propriété qu'ils revendiquaient, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts B... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (Chambre civile), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-20683

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20683
Numéro NOR : JURITEXT000007378623 ?
Numéro d'affaire : 96-20683
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.20683 ?
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