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10/06/1998 | FRANCE | N°96-20672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-20672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Pédumas, Gamarde-les-Bains, 40380 Montfort-en-Chalosse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de Mme Marie-Marguerite Y..., demeurant route de Montfort, 40100 Dax,

2°/ de M. Estèves A..., demeurant Résidence Gabardan, 40100 Dax,

3°/ de Mme Claudine Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement

judiciaire de M. Estèves A..., domiciliée en cette qualité ..., 40100 Dax, défendeurs à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant Pédumas, Gamarde-les-Bains, 40380 Montfort-en-Chalosse, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1°/ de Mme Marie-Marguerite Y..., demeurant route de Montfort, 40100 Dax,

2°/ de M. Estèves A..., demeurant Résidence Gabardan, 40100 Dax,

3°/ de Mme Claudine Z..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Estèves A..., domiciliée en cette qualité ..., 40100 Dax, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 septembre 1996), que Mme Y... avait donné à bail un local à usage commercial à M. X...;

que celui-ci a vendu son fonds de commerce à M. A...;

que Mme Y... a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour non-paiement de loyers à M. A..., puis l'a assigné en référé;

que cette assignation a été notifiée à M. X..., créancier inscrit;

qu'au motif que l'ordonnance qui a constaté la résiliation du bail ne lui avait pas été également notifiée, M. X... a formé tierce opposition et demandé sa rétractation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire doit être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable;

qu'en conséquence, le bailleur qui poursuit la résiliation d'un bail par application d'une clause résolutoire a l'obligation de notifier aux créanciers inscrits l'assignation et la décision qui a prononcé la résiliation;

pour rejeter la tierce opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 1993 qui a prononcé la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, la cour d'appel a énoncé qu'en notifiant à M. X... sa demande de résiliation, Mme Y... s'était conformée aux dispositions de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 1909;

qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le deuxième alinéa de cet article 14 qui lui imposait de notifier à M. X... l'ordonnance ayant prononcé la résiliation du bail, la cour d'appel de Pau a violé, par refus d'application, ledit article 14, alinéa 2, de la loi du 17 mars 1909" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation devant le juge des référés pour l'audience du 7 octobre 1993 avait été régulièrement notifiée à M. X... le 2 septembre 1993, ce qui permettait à ce dernier de régler les loyers dus par M. A... aux lieu et place de celui-ci, en a justement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que sa tierce opposition était mal fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Bail commercial - Action du bailleur contre le cessionnaire du preneur - Tierce opposition du preneur créancier inscrit.


Références :

Loi du 17 mars 1909 art. 14 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-20672

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 10/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-20672
Numéro NOR : JURITEXT000007378618 ?
Numéro d'affaire : 96-20672
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-10;96.20672 ?
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