AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aroroa X..., demeurant à Vaiare, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de Mme Juliette Z..., épouse Lai, demeurant à Vaiare, ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la pose des bornes avait pour conséquence de modifier l'assiette des propriétés, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant, par adoption des constatations et conclusions du rapport d'expertise, apprécié la valeur probante des titres et plans cadastraux produits et ayant relevé que l'expert n'avait pas cherché à "couvrir" l'empiètement du puisard, mais au contraire précisé son étendue, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni excédé ses pouvoirs, a souverainement fixé la limite divisoire des fonds ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.