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10/06/1998 | FRANCE | N°96-20480

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-20480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promotion J 2 L, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section a), au profit :

1°/ de M. B..., Paul Z... de la Raitrie, demeurant ...,

2°/ de Mme Brigitte, Renée, Marie Z... de la Raitrie, veuve Baron de X..., demeurant ...,

3°/ de Mme A..., Alice Moule de la Raitrie, veuve Cousin de Mauvaisin, demeurant ...,

4°/ de M. D..., And

ré, Jean Delaye, demeurant ...,

5°/ de M. Frédérique Y..., demeurant Le Médoc, ..., ès qualité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promotion J 2 L, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section a), au profit :

1°/ de M. B..., Paul Z... de la Raitrie, demeurant ...,

2°/ de Mme Brigitte, Renée, Marie Z... de la Raitrie, veuve Baron de X..., demeurant ...,

3°/ de Mme A..., Alice Moule de la Raitrie, veuve Cousin de Mauvaisin, demeurant ...,

4°/ de M. D..., André, Jean Delaye, demeurant ...,

5°/ de M. Frédérique Y..., demeurant Le Médoc, ..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Promotion J 2 L, défendeurs à la cassation ;

Mme Y..., ès qualités, a formé par un mémoire, déposé au greffe le 7 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques à ceux du pourvoi principal, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promotion J 2 L, de Me Le Prado, avocat des consorts Z... de la Raitrie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'acte du 4 février 1991 stipulait, dans l'intérêt du vendeur, au chapitre relatif aux conditions suspensives, que l'acte devrait être réalisé, en la forme authentique, au plus tard le 30 septembre 1991, date qui avait été prorogée au 31 janvier 1992 par lettre des vendeurs du 1er octobre 1991, à peine de caducité des accords et qu'ainsi l'acte authentique devait être signé avant le 31 janvier 1992, faute de quoi l'acte de vente était frappé de caducité, la cour d'appel, qui a constaté que M. C... avait fait connaître ses intentions à M. Z... de la Raitrie par lettre du 31 janvier 1992, reçue par son destinataire le 3 février 1992, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Promotion J 2 L avait maintenu la publication à la conservation des hypothèques de son assignation en passation d'acte authentique de vente alors qu'elle avait reconnu qu'elle n'était plus en mesure d'acquérir depuis l'année 1993 en raison du retrait du concours financier de la banque La Hénin et qu'elle s'était bornée, dans le dernier état de ses écritures, à solliciter des dommages-intérêts, la cour d'appel a pu en déduire que la société Promotion J 2 L avait empêché ses adversaires de vendre pendant plus d'un an et qu'elle devait indemniser la perte de chance qui en résultait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le Tribunal avait justement indemnisé la perte de chance, ceci indépendamment des éventuelles conséquences patrimoniales pour les consorts Z... de la Raitrie-Delaye du travail entrepris par M. C... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Promotion J 2 L à payer aux consorts Z... de la Raitrie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20480
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section a), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-20480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20480
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