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10/06/1998 | FRANCE | N°96-20034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-20034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse Z..., veuve C..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Victor Z..., demeurant Nouma (Haute-Volta) ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alexandre X...,

2°/ de Mme Francine X..., née Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Roger B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Thérèse Z..., veuve C..., demeurant ...,

2°/ M. Jean-Victor Z..., demeurant Nouma (Haute-Volta) ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alexandre X...,

2°/ de Mme Francine X..., née Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. Roger B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme C... et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme A... et M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 563 et 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1996), que Mme Z..., veuve C..., et M. Z... (consorts Z...) propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage commercial aux époux X..., leur ont délivré congé pour le terme du bail et ont demandé la condamnation de M. B..., devenu seul locataire, à leur payer les loyers échus à compter du renouvellement;

qu'ils ont, en cause d'appel, invoquant une modification notable des caractéristiques des locaux dans le cours de l'ancien bail, conclu le 10 mai 1995 à la fixation du loyer du bail renouvelé d'après la valeur locative;

qu'ils ont formé le 14 septembre 1995 une demande d'expertise;

que l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 1996 ;

Attendu que, pour juger irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que celle, formée en première instance, en paiement des loyers du nouveau bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4, 16, 783 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour juger irrecevable la demande en fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient qu'elle est présentée après l'abandon d'une demande d'expertise et par des écritures tardives qui ne permettent pas l'instauration d'un débat sérieux et contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'abandon de la demande d'expertise que les bailleurs avaient formée, ni sur la tardiveté des conclusions, alors qu'elles avaient été prises plusieurs mois avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et que le preneur y avait répondu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. B... à payer à Mme Z..., veuve C... et M. Z... un loyer mensuel de 2 019 francs à compter du 1er mars 1989, avec les majorations résultant de l'application des clauses d'indexation et de révision, outre les intérêts de retard, l'arrêt rendu le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les époux X... et M. B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20034
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Bail commercial - Demande originaire en fixation du bail renouvelé et demande en appel d'adoption de la valeur locative.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 563 et 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-20034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20034
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