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10/06/1998 | FRANCE | N°96-19353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-19353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger, Joseph X..., demeurant :

67300 Handschuheim, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre) au profit de Mme Louise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi

ence du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger, Joseph X..., demeurant :

67300 Handschuheim, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre) au profit de Mme Louise Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 1995), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... faisait valoir que les attestations versées aux débats en preuve du comportement violent qui lui était imputé relataient, pour certaines d'entre elles, des faits très anciens et, pour d'autres (notamment les attestations P... et N...), des évènements non datés;

qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces derniers témoignages que les faits de violence allégués avaient perduré tout au long de la vie commune, sans répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie ni expliquer en quoi, bien que rapportant des faits on datés, elles étaient de nature à faire la preuve de leur persistance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigenxes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir à l'appui de sa décision des documents de preuve n'ayant pas été invoqués par les parties dans leurs écritures, sans constater qu'ils auraient été au préalable commniqués et auraient fait, devant lui, l'objet d'un débat contradictoire entre les parties;

qu'en se fondant sur des certificatrs médicaux des mois d'avril et décembre 1989 - prouvant, selon elle, la persistance du comportement violent du mari tout au long de la vie commune

- après avoir seulement énoncé qu'ils avaient été "effectivement produits", bien que la femme n'eût pas fait état dans ses écritures et que M. X... eût formellement contesté en avoir eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations, non arguées de dénaturation, et des certificats médicaux, n'ayant pas été l'objet d'un incident de communication au sens de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, qui lui ont été soumis, a estimé, sans violer le principe de la contradiction, que les faits de violence reprochés à M. X... étaient établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente d'un certain montant, alors que, selon le moyen, d'une part, la preuve des faits peut être rapportée par tout moyen;

qu'en écartant l'existence au profit de la femme d'une pension de 8 566 francs faute d'un titre l'établissant, bien qu'elle eût constat que sa perception était attestée par la production de la déclaration des revenus de l'année 1994, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil;

alors que, d'autre part, M. X... faisait valoir que sa femme disposait incontestablement d'une fortune personnelle sans laquelle elle n'aurait certainement pas pu bénéficier d'un prêt de 900 000 francs;

qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à constater que les échéances du remboursement n'avaient pas été honorées en totalité, au lieu de s'interroger sur le montant des revenus dont la femme devait nécessairement disposer pour obtenir un prêt d'une telle importance ;

la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, enfin, tout jugement doit être motivé à peine de nullité;

qu'en se bornant à énoncer qu'à la suite de la faillite de son entreprise, le mari "était susceptible d'avoir créé un autre structure afin de continuer à percevoir des revenus", statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a de nouveau méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats a estimé que compte tenu de la situation financière de Mme X...-D..., presque totalement démunie, et de celle de M. X..., l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux était établie dont elle a souverainement apprécié les modalités ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19353
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5ème chambre), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-19353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19353
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