La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°96-18701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-18701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporte

ur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 mai 1996), statuant en référé, que M. Y..., propriétaire de locaux donnés en location à M. X..., a assigné celui-ci en expulsion après lui avoir délivré un congé en application de l'article 12 de la loi du 1er septembre 1948 avec offre de relogement conformément aux dispositions de l'article 13 bis de cette même loi ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'il rappelait, dans ses conclusions d'appel que le docteur Z..., expert-psychiatre, commis par la cour d'appel, n'hésitait pas à souligner l'existence d'un risque suicidaire, non négligeable, en cas de perte de son cadre de vie, qu'après la mort de sa femme en 1986 avec laquelle il avait vécu plus de vingt ans dans l'appartement, faisant l'objet de la reprise, il avait continué son activité d'artisan lapidaire, ce qui lui avait été facilité par la jouissance d'un atelier bénéficiant d'une grande luminosité, situé au-dessus de son appartement ;

que l'atelier proposé était situé au rez-de-chaussée, totalement coupé de l'appartement situé au troisième étage;

qu'au surplus, cet atelier était totalement inadapté à une activité, qui, ainsi que l'a confirmé le docteur Z..., faisait partie intégrante de ses conditions de vie;

que ce moyen a été laissé sans aucune réponse par la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'atelier proposé, séparé par trois étages de l'appartement, pouvait convenir à un homme âgé et atteint d'une infirmité chronique à un membre inférieur ni si sa luminosité était suffisante et pouvait convenir à l'activité d'un artisan lapidaire;

que l'arrêt attaqué est donc entaché de défaut de motifs et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que compte tenu de la nouvelle proposition de M. Y..., M. X... avait obtenu satisfaction puisqu'il resterait dans le même quartier et pourrait utiliser un atelier pour exercer son ancien métier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18701
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise avec offre de relogement - Proposition de nature à donner satisfaction au locataire - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 13 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-18701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award