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10/06/1998 | FRANCE | N°96-18419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-18419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller

rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-59 et L. 331-3 du Code rural ensemble l'article 1er du décret n 85-604 du 10 juin 1985 ;

Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées à l'article L. 331-3 du Code rural;

que la durée d'expérience professionnelle minimum de cinq ans en l'une des qualités énoncées par ce texte est réduite à trois ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré le 23 mars 1994 à M. X..., locataire de parcelles de terres par Mme Y... aux fins de reprise au profit de son conjoint, l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mai 1996) retient que M. Y... s'est vu remettre un certificat de fin d'études secondaires de l'enseignement agricole et que ce certificat est suffisant puisqu'il justifie de l'exploitation de 29 hectares pendant plus de trois années ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... justifiait à la date de la reprise de la durée d'expérience professionnelle ou de l'un des diplômes exigés par le décret du 10 juin 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18419
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Bénéficiaire - Conditions - Capacité et expérience professionnelle - Durée d'expérience professionnelle et capacité - Moment d'appréciation - Date de la reprise.


Références :

Code rural L411-59 et L331-3
Loi 85-604 du 10 juin 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-18419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18419
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