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10/06/1998 | FRANCE | N°96-18414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-18414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., demeurant Gare de la Bouble, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

2°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est .

.., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., demeurant Gare de la Bouble, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,

2°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège est ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvu le 5 août 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Riom à leur préjudice et au profit de la GMF et de la CPAM de la Haute-Loire ;

Qu'à la date du 19 janvier 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte aux consorts X... de leur DESISTEMENT ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18414
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, section 2), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-18414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18414
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