AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe X..., demeurant Gare de la Bouble, 63700 Saint-Eloy-les-Mines,
2°/ Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvu le 5 août 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Riom à leur préjudice et au profit de la GMF et de la CPAM de la Haute-Loire ;
Qu'à la date du 19 janvier 1998 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux consorts X... de leur DESISTEMENT ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.