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10/06/1998 | FRANCE | N°96-18025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-18025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel X..., demeurant Brulat du Castellet, 83330 Le Beausset,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., défendeur

s à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Marcel X..., demeurant Brulat du Castellet, 83330 Le Beausset,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt relève que le sapiteur ayant examiné M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait état de crises d'asthme et d'un pneumothorax pour en déduire que l'accident a manifestement aggravé l'état antérieur et l'évolution naturelle de la pathologie présentée antérieurement par M. X... et que l'expert a évalué le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de la capacité physiologique existante avant l'accident ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer solidairement à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-18025
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-18025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18025
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