AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ M. Bernard Y..., demeurant ... au Mont-d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Marcel X..., demeurant Brulat du Castellet, 83330 Le Beausset,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt relève que le sapiteur ayant examiné M. X..., victime d'un accident de la circulation, a fait état de crises d'asthme et d'un pneumothorax pour en déduire que l'accident a manifestement aggravé l'état antérieur et l'évolution naturelle de la pathologie présentée antérieurement par M. X... et que l'expert a évalué le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de la capacité physiologique existante avant l'accident ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer solidairement à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.