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10/06/1998 | FRANCE | N°96-17550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-17550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit de M. Pierrick Y..., demeurant n° 14, "La Bleutière", 50370 Brecey, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au

dience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1995 par le tribunal d'instance d'Avranches, au profit de M. Pierrick Y..., demeurant n° 14, "La Bleutière", 50370 Brecey, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avranches, 25 octobre 1995), statuant en dernier ressort que le divorce des époux Z... ayant été prononcé, le père a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs;

que la demande de Mme X... tendant à voir augmenter cette contribution a été rejetée en première instance par ordonnance du 9 septembre 1993 mais accueillie en appel par arrêt du 26 janvier 1995 avec revalorisation de la somme ainsi majorée au 1er septembre de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice de référence depuis le 1er septembre 1993;

que Mme X... a saisi le juge d'instance d'une requête aux fins de saisie des salaires de M. Y... pour avoir paiement d'une certaine somme en exécution de l'arrêt du 26 janvier 1995 ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée, alors que, selon le moyen, d'une part, comme l'a rappelé le jugement attaqué lui-même, l'augmentation de la pension alimentaire avait pris effet à la date de l'ordonnance infirmée, soit le 9 septembre 1993;

que le tribunal d'instance ne pouvait déclarer libératoire le paiement volontaire, par l'époux, d'une somme correspondant à l'augmentation "depuis plusieurs mois", sans constater que ce paiement volontaire avait commencé dès le mois de septembre 1993;

que le Tribunal a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 293 du Code civil;

et alors que, d'autre part, ayant lui-même reconnu que le paiement volontaire n'était pas totalement libératoire, le Tribunal ne pouvait refuser purement et simplement de faire droit à la requête de Mme X..., sous prétexte qu'il n'était pas suffisamment renseigné sur les sommes dues;

que le Tribunal a violé l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant constaté que M. Y... versait à chaque enfant, en sus de la pension alimentaire, une certaine somme à valoir sur leur entretien, a retenu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la date d'effet de la majoration de la pension, que Mme X..., qui n'était fondée à réclamer à M. Y... que le paiement du solde dû après revalorisation de la pension indexée, ne justifiait pas de sa créance;

que le Tribunal, qui n'avait pas à pallier la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17550
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avranches, 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-17550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17550
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