AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel, René, Raymond A...,
2°/ Mme Réjane, Renée B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Françoise Z..., veuve Fougère, demeurant ...,
2°/ de Mme Solange Y..., veuve X..., demeurant ...,
3°/ de M. Dominique Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Claude Y..., demeurant ..., tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de M. Louis Y..., décédé, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. A... ne contestait pas l'existence du congé, la cour d'appel a pu décider que le bailleur était fondé à le faire déclarer valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.