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10/06/1998 | FRANCE | N°96-16143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-16143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Micheline Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :

1°/ de M. Xavier Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SCI de Froyelles et de Limanton,

2°/ de la SCI de Froyelles et de Limanton, société civile immobilière, dont le siÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Micheline Z... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit :

1°/ de M. Xavier Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la SCI de Froyelles et de Limanton,

2°/ de la SCI de Froyelles et de Limanton, société civile immobilière, dont le siège est ..., et aux droits de laquelle vient le GFA de Froyelles, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et de la SCI de Froyelles et de Limanton, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'accord qu'ils avaient signé le 14 septembre 1983, était caduc ou illicite, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que les époux X... n'ayant invoqué aucune amélioration apportée au fonds loué, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant, par des motifs non critiqués, que les époux X... ne pouvaient prétendre, sur le seul fondement de l'accord du 14 septembre 1983, aux indemnités stipulées par cet accord ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et au GFA de Froyelles, ensemble, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16143
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), 18 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-16143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16143
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