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10/06/1998 | FRANCE | N°96-15822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 96-15822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Dominique Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Nelly X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Véronique A..., épouse Z..., demeurant ... 25, 02200 Soissons,

2°/ de M. Eric Z..., demeurant ... 25, 022

00 Soissons,

3°/ de la société Nagal, société anonyme, dont le siège est 15, rue du Collège, 02200 Soiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie d'assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ M. Dominique Y..., demeurant ...,

3°/ Mme Nelly X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Véronique A..., épouse Z..., demeurant ... 25, 02200 Soissons,

2°/ de M. Eric Z..., demeurant ... 25, 02200 Soissons,

3°/ de la société Nagal, société anonyme, dont le siège est 15, rue du Collège, 02200 Soissons, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guérrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF et des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Nagal, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 1996), qu'une maison appartenant aux époux Y..., assurée par la compagnie Les Assurances Générales de France (les AGF), et donnée à bail aux époux Z..., a été détruite par un incendie survenu à la suite du remplacement par les preneurs du poêle à fuel par un poêle à bois acquis auprès de la société Nagal;

que Mme Z... a assigné celle-ci en réparation de son préjudice ;

que, par ordonnance de référé, les opérations d'expertise ont été étendues aux époux Y..., et que les AGF, intervenant volontairement, ont réclamé aux époux Z... le remboursement de l'indemnité versée à ses assurés ;

Attendu que, pour condamner les époux Y... à réparer, conjointement avec la société Nagal, le préjudice subi par les époux Z... et débouter les AGF de leur demande, l'arrêt retient qu'en raison de l'apparence donnée à la maison, sa structure en bois, dissimulée et non portée à la connaissance des occupants, constitue un vice caché de construction exonérant le preneur de la présomption de responsabilité pesant sur lui par application de l'article 1733 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la compagnie AGF et des époux Y... invoquant une violation par les époux Z... des dispositions de l'article 7F de la loi du 23 décembre 1986, en raison de la transformation du système de chauffage sans en avoir informé les propriétaires et obtenu d'eux une autorisation écrite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 66 152,50 francs et débouté de leur demande les AGF, l'arrêt rendu le 29 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... et aux AGF, ensemble, la somme de 2 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nagal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-15822
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-15822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15822
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