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10/06/1998 | FRANCE | N°96-10503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1998, 96-10503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prisma Presse, dont le siège est 6, rue Daru, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Juliette Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prisma Presse, dont le siège est 6, rue Daru, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Juliette Y..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Prisma Presse, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 24 octobre 1995) et les productions, que Mme Juliette Y..., estimant attentatoires à l'intimité de sa vie privée l'annonce, par le journal hebdomadaire "Voici", de son état de grossesse et la révélation du nom du père de l'enfant, a assigné en référé la société Prisma Presse aux fins de saisie et interdiction de vente du journal, provision sur dommages-intérêts, publication de la décision;

que la société éditrice a interjeté appel de l'ordonnance qui l'a condamnée à verser à Mme Y... une provision de 30 000 francs, et à publier, sous astreinte de même montant, un communiqué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prisma Presse (la société) à verser à Mme Y... une somme de 10 000 francs pour procédure abusive, alors que d'une part, dans ses écritures d'appel, la société expliquait les raisons pour lesquelles la publication notamment d'un communiqué dans un numéro de "Voici" n'apparaissait pas justifiée tant en fait qu'en droit, et ce d'autant plus que ladite condamnation ressortant de l'ordonnance ne s'inscrivait pas dans la ligne des demandes de l'adversaire, qu'était également discutable la condamnation au paiement d'une provision, le juge des référés ayant renvoyé les parties à se pourvoir au fond sur l'indemnisation, qu'en l'état de moyens parfaitement circonstanciés soumis à la sagacité de la cour d'appel, celle-ci ne pouvait comme ça affirmer sans autres explications qu'en l'absence de tout moyen sérieux, la société a eu un comportement fautif dégénérant en abus de droit, d'où une violation de l'article 1382 du Code civil;

alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel font que l'exercice de l'appel comme voie de recours ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée par les juges - fussent-ils des référés -, que la prétendue absence de tout moyen sérieux à l'appui de l'appel ne peut être en soi abusive à partir du moment où la cour d'appel disposait encore d'un pouvoir d'appréciation pour se prononcer sur la valeur de l'appel, la circonstance que la société n'ait pas exécuté la décision de référé exécutoire nonobstant appel, ne pouvant caractériser le comportement fautif dans l'exercice d'une voie de recours, si bien que c'est à partir de motifs tout à la fois insuffisants et inopérants que la cour d'appel condamne la société au paiement d'une indemnité pour appel abusif, d'où une violation de l'article 1382 du Code civil;

et alors enfin que, la seule référence à l'absence de moyens sérieux et à l'absence d'exécution de l'ordonnance entreprise ne saurait caractériser une motivation pertinente au regard d'un appel abusif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir écarté les moyens contenus dans la requête d'appel à jour fixe, relatifs à la publication ordonnée, ainsi qu'à la provision allouée, la cour d'appel retient que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable, que la société ne présentait aucun moyen sérieux, et qu'elle ne contestait pas avoir omis d'exécuter la décision de référé exécutoire nonobstant appel ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le recours de la société était fautif et avait dégénéré en abus de droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prisma Presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prisma Presse à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-10503
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Appel - Absence de moyens sérieux et omission d'exécuter la décision référé exécutoire - Abus de droit.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1998, pourvoi n°96-10503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10503
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