AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean A...,
2°/ Mme Josette A..., née X..., demeurant ensemble ..., 66460 Maury,
3°/ Mme Josette Z..., divorcée A..., demeurant ..., 66460 Maury, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Roger Y...,
2°/ de Mme Roselyne Y..., née B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les époux Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 septembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des consorts A..., de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et ayant retenu souverainement, répondant aux conclusions, que les consorts A... avaient de leur propre fait porté à 4 mètres et, à certains endroits, à 8 mètres la largeur, sur le fonds des époux Y..., du chemin d'exploitation litigieux, alors qu'un élargissement à 2,50 mètres eut été suffisant pour permettre le passage des véhicules utilitaires actuels et celà en arasant le sol et en arrachant des ceps de vigne, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du nouveau Code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés : qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 1995), que les époux Y... ont demandé le rétablissement de l'assiette du chemin traversant la propriété des consorts A... pour en permettre le libre usage à l'ensemble des riverains ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... ne peuvent demander eux-mêmes le rétablissement du chemin d'exploitation sur la parcelle des consorts A... car ils n'en ont aucune utilité pour l'exploitation de leur propre parcelle, qui est desservie par ce chemin à partir du chemin vicinal sans avoir besoin de traverser la parcelle des consorts A... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le chemin avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation situé sur la parcelle des consorts A..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts A... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.