La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°95-45419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 95-45419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Nadine Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret,

conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Devanlay, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Nadine Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gélineau-Larrivet, président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Devanlay, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 octobre 1995) que la société Devanlay a procédé au licenciement collectif de plusieurs salariés employés sur le site de Saint-Dizier;

que Mme Y... et Mme X..., concernées par ce licenciement, ont contesté la réalité du motif économique invoqué et le choix du personnel licencié ;

Attendu que la société Devanlay fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour justifier la plus grande incidence des licenciements économiques sur le site de Saint-Dizier (117 licenciements sur un total de 249 dans le groupe), la société Devanlay invoquait la supériorité du coût horaire du site de Saint-Dizier par rapport à celui des autres usines du groupe;

qu'en l'état de ce fait incontesté, même si sa cause l'était, ce n'est pas légalement, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre le caractère réel et sérieux du motif économique des licenciements des deux salariées qui s'inscrivaient dans ce licenciement collectif de 117 personnes de l'établissement de Saint-Dizier;

que, de plus, cette supériorité de coût horaire s'expliquant en particulier par l'ancienneté moyenne du personnel du site de Saint-Dizier, viole l'article L. 322-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse de tenir compte de ce facteur, au motif qu'il s'agirait d'un élément inhérent à la personne des salariées, la masse globale des salaires versés au personnel du site de Saint-Dizier, quelles qu'en soit les modalités, constituant au contraire un élément objectif à retenir dans l'appréciation de la notion de motif économique de licenciement;

alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Devanlay aurait méconnu son obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe concernant les deux salariées licenciées de Saint-Dizier, faute d'avoir tenu compte du fait que la mesure de licenciement économique frappait l'ensemble du groupe, 249 personnes étant visées dont 117 du site de Saint-Dizier, et de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la formation du personnel de Saint-Dizier en vue de tenter de les reclasser dans d'autres sites n'aurait fait que transférer à ces autres sites le poids des licenciements, les premiers juges ayant pour leur part constaté sur ce point que le licenciement des deux salariées était inévitable, "les sites implantés dans le même département et dans le département voisin, la Marne, ayant dans le même temps connu de nombreuses suppressions d'emplois" ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la société faisait partie d'un groupe dont les activités permettaient la permutation du personnel, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur avait mis en oeuvre tous les moyens pour favoriser le reclassement des salariées;

que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Devanlay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45419
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1998, pourvoi n°95-45419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45419
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award