La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1998 | FRANCE | N°95-21056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 1998, 95-21056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant précédemment avenue Alponse Daudet, Résidence Reine Jeanne, 83300 Draguignan, et encore société Les Viandes charolaises, Place Claude Gay, 83300 Draguignan et actuellement Chemin du Contelet, 83300 Draguignan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme K..., veuve X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Thérèse L..., demeurant ..

.,

3°/ de Mme Thérèse Z..., veuve J...
L..., demeurant Place Campon, 83840 Comps-su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant précédemment avenue Alponse Daudet, Résidence Reine Jeanne, 83300 Draguignan, et encore société Les Viandes charolaises, Place Claude Gay, 83300 Draguignan et actuellement Chemin du Contelet, 83300 Draguignan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme K..., veuve X..., demeurant ...,

2°/ de Mme Thérèse L..., demeurant ...,

3°/ de Mme Thérèse Z..., veuve J...
L..., demeurant Place Campon, 83840 Comps-sur-Artuby,

4°/ de M. Christian, Robert, Elie L..., demeurant ...,

5°/ de M. Jean-Paul, Robert L..., demeurant Villa Le Petit Nice, impasse de l'Esparon, route de Montferrat, 83300 Draguignan, pris tous deux en leur qualité d'héritier de feu M. L...,

6°/ de M. Eugène I..., demeurant ...,

7°/ de Mme Paulette H..., épouse B...
I..., demeurant ...,

8°/ de Mme Maryse C..., épouse M..., demeurant ...,

9°/ de M. M..., demeurant ...,

10°/ de M. Félicien Y..., demeurant ...,

11°/ de M. Félix G..., demeurant ...,

12°/ de M. Louis E..., demeurant ...,

13°/ de Mme Louis E..., demeurant précédemment ... et actuellement Chemin du Coutelet, 83300 Draguignan,

14°/ de M. F... Harry,

15°/ de Mme D..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme K... et de Mme L..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assiette du chemin préconisée par l'expert dans son rapport de 1989 dont elle adoptait les conclusions, avait reçu l'assentiment des parties, à l'exception de M. A..., lequel avait produit un constat d'huissier de justice de 1991 qui ne donnait pas la largeur du chemin créé par les époux I..., et retenu souverainement qu'il n'y avait pas lieu de modifier le tracé déterminé par l'expert sur chaque parcelle concernée, y compris celle de M. A..., et qui permettait d'obtenir un chemin de désenclavement de quatre mètres en utilisant partiellement celui existant, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'elle avait fixé le passage qui lui était apparu le moins dommageable aux fonds servants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'attitude de M. A... avait déjà été sanctionnée par le Tribunal mais qu'il y avait lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts dûs pour une procédure en désenclavement par un chemin partiellement existant intentée depuis près de ving ans, la cour d'appel, qui a justifié de l'existence du préjudice subi par les consorts L... par l'évaluation qu'elle en a faite, a, sans accorder une double réparation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21056
Date de la décision : 10/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 04 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 1998, pourvoi n°95-21056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award