Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1993), que, suivant un acte du 14 mai 1983, M. Y... a vendu une propriété agricole à Mme X... moyennant le prix de 150 000 francs, payable à concurrence d'une somme de 28 000 francs, à charge pour l'acquéreur de loger le vendeur dans la maison dépendant de la propriété et d'assurer à celui-ci nourriture, entretien, éclairage, chauffage, ainsi que soins tant en santé qu'en maladie ; que, dès le mois de décembre 1983, les parties sont convenues que si M. Y... conservait la jouissance de son logement, toutes les autres obligations seraient converties en une rente annuelle et viagère de 6 000 francs ; que M. Y... a assigné Mme X... en rescision de la vente pour lésion et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des dispositions de l'article 28-4 C et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la propriété foncière, que la demande en justice tendant à obtenir la rescision pour lésion de la vente doit être publiée à la conservation des hypothèques, sous peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des énonciations de la décision attaquée que le vendeur ait satisfait à cette publicité, de sorte que la cour d'appel a ainsi méconnu les dispositions du texte susvisé ; 2o que le caractère aléatoire des conditions d'une vente immobilière s'oppose à ce qu'un tel contrat puisse faire l'objet d'une action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes prévue à l'article 1674 du Code civil ; qu'il en est ainsi des ventes consenties avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation, si bien qu'en accueillant l'action en rescision formée par M. Y..., tout en constatant que celui-ci conservait la jouissance de son logement moyennant au surplus le bénéfice d'une rente annuelle, l'arrêt a violé les dispositions du texte susvisé ; 3o que, selon l'article 1675 du Code civil, il convient d'apprécier la lésion des sept douzièmes en estimant l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente, de sorte qu'en statuant de la sorte en se déterminant en fonction de la valeur vénale retenue par les experts, fondée notamment sur le prix de récentes mutations intervenues dans la région pour des immeubles similaires, sans répondre aux écritures claires et précises de Mme X... qui soutenaient que la valeur retenue était théorique, et ne prenait nullement en compte l'état de délabrement et d'abandon constaté par huissier de justice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme X... se soit prévalue, devant la cour d'appel, de l'irrecevabilité de la demande en rescision pour lésion pour défaut de publication à la conservation des hypothèques ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X..., qui n'encourait aucun risque en se portant acquéreur de bâtiments, dont l'architecture est particulièrement appréciée dans une région touristique, de trois terrains constructibles et de huit hectares de terres agricoles, de qualité correcte, moyennant versement d'une somme de 28 000 francs et paiement d'une rente viagère de 500 francs par mois, ne pouvait sérieusement contester la disparition de l'aléa du fait des conditions d'une vente conclue sans contrepartie effective, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement retenu qu'après avoir procédé à l'étude des mutations intervenues dans la région à la date de la vente, le collège d'experts avait été en mesure d'indiquer que la seule maison d'habitation construite dans le style du pays et les bâtiments attenants représentaient une valeur vénale de 200 000 francs, l'ensemble de la propriété pouvant être évalué à une valeur vénale totale de 534 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.