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09/06/1998 | FRANCE | N°97-15303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 97-15303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air Gabon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. MBH Van Den Brandeler, demeurant Bartolottilaan 9, Soest (Pays-Bas),

2°/ de la compagnie Bac Aviation Consultancy, dont le siège est Bartolottilaan 9, Soest (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à

l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air Gabon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1°/ de M. MBH Van Den Brandeler, demeurant Bartolottilaan 9, Soest (Pays-Bas),

2°/ de la compagnie Bac Aviation Consultancy, dont le siège est Bartolottilaan 9, Soest (Pays-Bas), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la compagnie Nationale Air Gabon, de Me Bernard Hemery, avocat de M. MBH Van Den Brandeler et de la compagnie Bac Aviation Consultancy, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1997), que par contrat des 11 et 15 juillet 1991, la société Compagnie Air Gabon (société Air Gabon), a vendu un avion Loockheed Hercules L 100-30 à M. X... exerçant son activité sous la dénommination Bac aviation Consultancy (compagnie Bac aviation), pour un prix d'un certain montant payable sous forme d'un acompte immédiat et d'un solde à la livraison, cette dernière devant intervenir à la date du 31 août 1991, au plus tard;

que si la compagnie Bac aviation a versé l'acompte prévu au contrat, un différend est né entre les parties au sujet de la livraison de l'avion;

qu'un accord conclu le 30 septembre 1993 n'ayant pu être exécuté, les parties se sont mutuellement assignées en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Air Gabon fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le contrat conclu courant juillet 1991, ne contenait aucune condition suspensive explicite notamment quant à la destination finale de l'avion américain Hercules Lockheed, son exécution n'en était pas moins conditionnée par le fait, reconnu dans une télécopie adressée le 29 juillet 1991, à la société Air Gabon par la compagnie Bac aviation, que la destination finale était le royaume de Hollande au niveau de l'enregistrement et de l'usage pour qu'il n'y ait pas de problèmes avec les Etats-Unis et que la compagnie Bac aviation ne contracterait jamais avec un pays placé sur "liste noire" par cet Etat, comme c'était le cas aussi pour Eximbank au vu de la lettre de White et Case du 19 décembre 1990, contenant en annexe cette liste noire incluant notamment l'Angola;

que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué à ce sujet, tout en constatant qu'au moment de la signature du contrat litigieux la compagnie Bac aviation était en pourparlers avancés avec la société Frame Air LTD, animée par des angolais, malgré qu'il y fut invité par les conclusions de la société Air Gabon citant la teneur essentielle de cette télécopie, est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de vérifier si le mensonge délibéré commis par la compagnie Bac aviation, consistant à faire croire à la société Air Gabon -tant à l'époque de la conclusion du contrat, comme en témoigne la télécopie précitée du 29 juillet 1991, que pendant la période préparatoire à la livraison de l'appareil américain, comme en témoignent les interventions de la compagnie Bac aviation, auprès du Ministre des transports du Gabon en octobre 1991 et février 1992- que l'utilisation finale serait une compagnie des Indes Néerlandaises (et ce à la demande de Air Gabon se fiant à cette destination), pour ne révéler, qu'après la conclusion du protocole de résiliation conclu entre les parties en septembre 1993, que la destination finale était ab initio la société Frame Air LTD animée par des angolais et la société angolaise TAAG -ne constituait pas à l'égard de Air Gabon un dol caractérisé entachant la formation et en tout cas l'exécution du contrat de juillet 1991;

qu'en effet, même si, comme le prétend l'arrêt, les documents versés aux débats ne faisaient pas preuve suffisante que le gouvernement américain se fût nécessairement opposé à la vente de l'avion à l'Angola à l'époque de la formation du contrat, le mensonge prolongé de la compagnie Bac aviation était destiné à amener la société Air Gabon à conclure l'affaire rapidement - ce qui n'aurait pas été le cas si la compagnie Bac aviation avait indiqué la destination réelle qu'elle se proposait, puisque, comme le rappelaient les conclusions de la société Air Gabon, elle savait par la lettre citée de White et Case du 19 décembre 1990, visée dans une télécopie du 29 juillet 1991, que l'Angola était inclus dans la "liste noire" annexée à cette lettre;

que l'arrêt, qui ne s'explique pas non plus sur l'ensemble de ces données décisives avancées aux conclusions de l'exposante, est donc entaché derechef d'un défaut de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du Code civil, et au besoin 1382 du même Code;

alors, en outre, que même s'il n'y avait pas eu dol, le comportement précité de Bac aviation avait induit une erreur déterminante du consentement de Air Gabon dans la conclusion du contrat et dans les opérations de livraison de l'appareil, compte tenu tant des obligations contractées en 1985 avec le constructeur américain lui imposant, en vertu de l'article 19 de ce contrat, d'obtenir une autorisation écrite du gouvernement américain, en cas de revente et lui interdisant toute revente à destination de pays frappés d'un embargo par ce gouvernement, ou susceptibles de nuire à la sécurité ou à la politique extérieure des USA- que de l'avertissement du Cabinet White et Case, formulé le 19 décembre 1990, et réitéré le 22 juillet 1991, mettant en avant qu'il fallait ménager les relations entre le Gabon et Eximbank, son prêteur, et ne pas céder en conséquence l'avion en référence à l'un des pays figurant sur une liste ci-jointe incluant l'Angola;

que dans ces conditions, si Air Gabon avait été ab initio prévenue que Bac aviation entendait destiner l'avion à l'Angola, il est quasi certain que Air Gabon aurait légitimement refusé de signer la convention de juillet 1991, ou en tout cas de l'exécuter;

que l'arrêt est donc vicié encore pour défaut de base légale au regard de ces données visées aux conclusions de l'exposante, violant ainsi les articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'il devait y avoir partage de responsabilité la société Air Gabon ne pouvant être tenue d'un retard d'exécution qui n'était pas dû à son fait mais au fait du prince, à savoir les considérations politiques exprimées par le gouvernement du Togo, en la personne de son Ministre des transports qui a différé la remise de son autorisation d'exportation, pour des raisons d'opportunité invoquées aux conclusions comme force majeure;

que l'arrêt qui a mêlé à tort les difficultés administratives à la charge du vendeur et les difficultés "politiques d'ordre intérieur propres au gouvernement Gabonais", sur lesquelles la société Air Gabon n'avait aucune prise, doit être censuré eu moins de ce chef pour violation des articles 1134, 1147 et 1148 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt partiellement confirmatif, retient que si le contrat de vente ne contient aucune restriction concernant la destination ou l'utilisation future de l'avion, il apparait qu'avant la conclusion de ce contrat la société Air Gabon qui, en tant que professionnel averti des choses aéronautiques et notamment de ses usages et de ses pratiques concernant l'immatriculation des aéronefs dans un pays différent de celui de leur exploitation, s'était préoccupée par une consultation auprès d'un cabinet spécialisé du problème posé par d'éventuelles restrictions de vente de l'appareil litigieux de la part des Etats-Unis, que non seulement la société Air Gabon a conclu en toutes connaissances de cause mais a, en outre "déclaré et garanti à l'acheteur qu'il a et aura lors de la réalisation de la vente, la propriété exclusive et illimitée de l'avion libre de tout privilège et qu'il transfèrera à l'acheteur la propriété exclusive et illimitée de cet avion à l'exclusion de tout privilège ou de toute servitude";

que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la société Air Gabon n'avait pas été induite en erreur sur la portée et sur les conséquences de son engagement, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la société Air Gabon ne rapporte la preuve, ni que l'avion en cause, matériel civil et non militaire, faisait l'objet d'un embargo à destination de l'Angola au moment de la conclusion du contrat, ni que des manoeuvres dolosives aient vicié son consentement;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'autres recherches que sa décision rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la société Air Gabon s'est engagée à fournir à son acheteur les documents exigés par la législation en vigueur et que les difficultés politiques ou administratives rencontrées ensuite pour exécuter la livraison sont exclusivement imputables à cette société et ne constituent pas un cas de force majeure, dès lors qu'elles étaient prévisibles et devaient être réglées lors de la conclusion du contrat;

qu'ainsi, l'arrêt, n'encourt pas le grief de la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Air Gabon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer en principal à la compagnie Bac aviation la contrepartie en francs français de la somme de 2 900 000 dollars US, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt, ayant par ailleurs constaté qu'en vertu du protocole de résiliation du contrat de juillet 1991, la résolution amiable de cette convention était acquise à la date du 30 septembre 1993, et qu'il n'avait donc à trancher que la question des responsabilités découlant de cette résolution, se devait donc de caractériser non seulement la faute qu'il a imputée à la société Air Gabon, et le préjudice qu'il a retenu au profit de la compagnie Bac aviation, mais aussi la relation de cause à effet entre cette faute et ce préjudice;

que tout rapport direct et certain de causalité était à cet égard exclu par le fait, invoqué et établi aux conclusions de l'exposante, que ce n'est qu'après la date de la résolution de la convention de 1991 qu'avait été révélée à la société Air Gabon par la compagnie Bac aviation la revente de l'appareil à une société animée par des angolais en vue d'une utilisation en Angola, après que pendant toute la durée du contrat de 1991 il avait été mensongèrement précisé à la société Air Gabon par la compagnie Bac aviation que l'utilisateur final serait une société résidant dans les Antilles Néerlandaises;

qu'en effet, cette dissimulation d'une revente à des conditions financières très avantageuses suffisait à briser le lien de causalité entre un préjudice considéré comme la contrepartie d'un risque, devant être assumé par la compagnie Bac aviation et l'inexécution fautive des obligations contractées par la société Air Gabon ;

que l'arrêt, qui devait au moins s'en expliquer, est vicié par défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, qu'à défaut d'une condition suspensive relative à la destination et à l'usage de l'avion après sa livraison, la vente était devenue parfaite, dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix, et, d'un autre côté, que le défaut de livraison à la date prévue était imputable à la faute exclusive de la société Air Gabon, c'est sans encourir le grief du moyen que, constatant que cette faute de la société Air Gabon avait fait manquer à la compagnie Bac aviation un bénéfice tiré de la revente de l'avion, la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Air Gabon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Air Gabon à payer à M. MBH Van Den Brandeleret à la compagnie Bac aviation Consultancy la somme de 25 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15303
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°97-15303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15303
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