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09/06/1998 | FRANCE | N°97-10094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 97-10094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis A...,

2°/ Mme Chantal A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Anne Z..., demeurant 25110 Sechin,

2°/ de M. Gilles Z..., demeurant 25360 Lanans,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

5°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,

6°/ d

e Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

7°/ de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège social est ..., défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Louis A...,

2°/ Mme Chantal A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Anne Z..., demeurant 25110 Sechin,

2°/ de M. Gilles Z..., demeurant 25360 Lanans,

3°/ de M. Claude Z..., demeurant ...,

4°/ de M. Pascal X..., demeurant ...,

5°/ de M. Didier Y..., demeurant ...,

6°/ de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

7°/ de la compagnie d'assurances Groupama, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de M. et Mme A..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupama, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi à l'égard des consorts Z... et Y... ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. et Mme A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la compagnie d'assurances Groupama ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Groupama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10094
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 02 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°97-10094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10094
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