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09/06/1998 | FRANCE | N°96-41929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 96-41929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque de l'habitat du Sénégal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Mame X..., demeurant ... Le Noble,

2°/ de la Banque nationale du développement du Sénégal (BNDS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque de l'habitat du Sénégal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :

1°/ de Mme Mame X..., demeurant ... Le Noble,

2°/ de la Banque nationale du développement du Sénégal (BNDS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de l'habitat du Sénégal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1968 à Dakar par la Banque nationale du développement du Sénégal (BNDS);

qu'il a été muté à Paris le 1er avril 1984 à l'Agence française de la banque;

qu'en 1991, la BNDS a été dissoute et remplacée par la Société nationale de recouvrement (SNR);

que, cependant, en fait, la Banque de l'habitat du Sénégal (BHS) a repris le fonds de commerce exploité à Paris par la BNDS;

que le salarié, bien qu'il ait été licencié le 20 février 1992 par la SNR, a continué à travailler pour la BHS ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la BHS :

Attendu que la banque fait grief grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et à une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en déduisant la novation du contrat de travail liant une société sénégalaise à un salarié de même nationalité, dont elle reconnait qu'il relevait initialement de la législation sénégalaise, de la "stabilisation en France" de la relation de travail résultant de l'affectation du salarié en France, pendant plusieurs années avant la fin de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1273 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en estimant que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposait du seul fait de l'exécution en France du contrat de travail liant les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 3 du Code civil;

et alors, enfin, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si le droit sénégalais, en application duquel il avait été mis fin au contrat de travail liant le salarié à la BNDS et versé à celui-ci les indemnités de départ plus favorables que les indemnités de préavis et de licenciement de droit français, ne présentait pas un caractère plus favorable que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail et l'article 3 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail s'exécutait en France depuis 1984 et qu'aucun élément ne permettait de caractériser la volonté des parties de se soumettre à la loi sénégalaise, a exactement décidé que les relations des parties étaient soumises à la loi du lieu d'exécution, ce qui avait pour effet de rendre applicable l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le fonds de commerce à Paris de la BNDS avait été repris par la BHS, qui en avait poursuivi l'exploitation, a exactement décidé qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome, ayant conservé son identité ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a justement appliqué les dispositions de la loi française sur le maintien des contrats de travail en cas de transfert d'une entité économique, qui sont d'ordre public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi de la BHS :

Attendu que la Banque reproche encore à la cour d'appel d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement a été prononcé par la SNR, antérieurement à une reprise par la BHS de l'activité de la BNDS, dont fait état l'arrêt attaqué;

qu'en estimant que la conséquence de ce licenciement devait être mise à la charge de la BHS, sans qu'il ressorte de ces énonciations que celle-ci ait pris part à une fraude, ayant pour but d'éluder l'application de l'article L. 122-12, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'en l'état du transfert du fonds de commerce à la BHS, le licenciement prononcé par la SNR était sans effet;

que la cour d'appel a pu décider que la rupture intervenue le 20 février 1993 du fait de la BHS s'analysait en un licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre aux indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne peut sans contradiction juger que "le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-12 n'a été précédé d'aucune procédure et n'a pas été motivé" tout en allouant au salarié une indemnité sans étendre aux autres demandes les effets qui se rattachent à la qualification du licenciement;

alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté par la BHS et qu'il est constant que les autres salariés demeurés à son service après le 1er février 1992, et dont une partie du salaire était versé à Dakar, ont, tout comme les salariés licenciés, perçu des sommes qui ont le même caractère juridique à savoir celui relatif à l'application de l'accord précité, conclu par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait reçu des indemnités de rupture calculées sur des bases plus favorables que celles qu'il réclamait, et qu'il ne fournissait aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque de l'habitat du Sénégal à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41929
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41929
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