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09/06/1998 | FRANCE | N°96-41331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 96-41331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles, réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Coch

eril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est ..., ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles, réunies), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Redoute, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société La Redoute le 3 avril 1967 en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 26 juin 1987, alors qu'il occupait un emploi de chef de service;

qu'il a réclamé un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement d'une clause de son contrat de travail prévoyant le doublement de cette indemnité en cas de licenciement dans les 18 mois suivant une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la politique de La Redoute ;

Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 1996), rendu après cassation, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme de 350 000 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le doublement de ladite indemnité n'était dû qu'en cas de prise de participation permettant une intervention dans la politique de La Redoute ;

qu'en écartant la prise de participation du Printemps dans le capital de La Redoute comme critère d'appréciation de sa capacité d'intervention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'application de la clause prévoyant le doublement de l'indemnité de licenciement était subordonnée à l'existence d'une prise de participation telle que l'actionnaire puisse intervenir dans la politique de La Redoute ;

qu'en se bornant à affirmer que Le Printemps était intervenu sans, à aucun moment, s'interroger sur la répartition du capital, sur la nature des droits de vote attachés aux actions, ou encore sur l'existence ou l'absence de conventions de vote, ou tous autres éléments susceptibles de caractériser, au cas particulier, une prise de participation de nature à permettre une intervention du Printemps dans la politique de La Redoute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

alors, enfin, et en tout état de cause, que La Redoute soutenait que la prise de participation du Printemps dans son capital et la cooptation de son président du directoire ne tendaient qu'à asseoir une volonté tant de se prémunir contre des prises de participation dont elle n'aurait pas eu le contrôle que de mettre en place une nouvelle politique commerciale d'ores et déjà envisagée;

qu'en affirmant que Le Printemps était intervenu dans la politique de La Redoute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la chronologie des faits ne révélait pas que les mesures prises par La Redoute n'étaient pas que la simple conséquence d'une volonté préexistante démontrant l'absence de toute influence du Printemps dans leur élaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que le contrat de travail prévoyait le doublement de l'indemnité de licenciement à la seule condition que le licenciement intervienne dans les 18 mois suivant une absorption ou une prise de participation permettant à un tiers d'intervenir dans la politique de La Redoute;

que la cour d'appel a relevé que le Groupe le Printemps avait pris, en février 1987, une participation de 20 % dans le capital de La Redoute;

qu'à la suite de cette prise de participation, le président du directoire du Printemps avait été coopté le 10 février 1987 comme administrateur de La Redoute;

que des décisions telles que l'abandon du secteur de la périnatalité et la nouvelle organisation de La Redoute révélaient l'intervention du Groupe Le Printemps dans la politique de La Redoute ;

Et attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement intervenu dans les 18 mois suivant la prise de participation entraînait l'application de la clause contractuelle ;

que ce moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Redoute aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Redoute à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41331
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Clause contractuelle - Validité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (3e et 5e chambres civiles, réunies), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41331
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