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09/06/1998 | FRANCE | N°96-21277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-21277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parajua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la SMABTP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parajua, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la SMABTP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Parajua, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Parajua a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée partiellement responsable des dommages subi par le GAEC de la Grande Ragotière et condamnée à payer une somme d'argent à la SMABTP, subrogée dans les droits de son assurée, l'entreprise Buciol ;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parajua aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Parajua et de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21277

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-21277
Numéro NOR : JURITEXT000007392039 ?
Numéro d'affaire : 96-21277
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.21277 ?
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