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09/06/1998 | FRANCE | N°96-19157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-19157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saga Méditerranée, société anonyme, venant aux droits de la société Sagatrans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la société Profroid, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie Maritime Comanav, Compagnie marocaine de navigation, dont le siège est ...,

3°/ de la société

Transit maritime terrestre et aérien dite TMTA, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saga Méditerranée, société anonyme, venant aux droits de la société Sagatrans, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de la société Profroid, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie Maritime Comanav, Compagnie marocaine de navigation, dont le siège est ...,

3°/ de la société Transit maritime terrestre et aérien dite TMTA, société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ de Mme Fatima X..., demeurant Itzer Midelt, Province de Kenifra (Maroc), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saga Méditerranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Profroid, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Saga Méditerranée venant aux droits de la société Sagatrans de son désistement envers la société compagnie Maritime Comanav, Compagnie Marocaine de Navigation, Mme Fatima X... et la société Transit Maritime et Aérien, dite TMTA ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 1996), que la société Profroid a vendu à Madame X... domiciliée au Maroc du matériel frigorifique payable pour partie à la commande et pour le solde par lettres de change avalisées par la banque Crédit Immobilier et Hôtelier de Casablanca (la banque);

que la société Profroid a chargé la société Sagatrans de faire transporter, de France au Maroc, sans rupture de charge cette marchandise placée dans des remorques, et d'établir les lettres de voiture internationales au nom de la banque;

que la marchandise a été livrée à Mme X..., laquelle ne s'est pas acquittée du solde du prix de la marchandise;

que la société Profroid a demandé réparation de ses préjudices résultant de la perte de la garantie de la banque ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 4, 7, 16, 455 du nouveau Code de procédure civile, 1165 du Code civil et des dispositions de la convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, la société Saga Méditerranée fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Profroid ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que c'est sur les instructions données par la société Saga Méditerranée à son correspondant au Maroc que la marchandise litigieuse n'a pas été livrée à la banque qu'elle avait portée comme destinataire sur la lettre de voiture internationale à la demande de la société Profroid, mais à Mme X... et, d'un autre côté, que la faute ainsi commise par la société Saga Méditerranée a privé la société Profroid de la garantie de la banque et lui a ainsi causé un préjudice dont elle doit réparation;

que par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction , ni méconnaître l'objet du litige, ni introduire dans le débat des faits étrangers, la cour d'appel, qui a ainsi établi la faute commise par la société Saga Méditerranée et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la société Profroid, a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saga Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Profroid la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19157
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Lettre de voiture internationale - Mentions - Banque avaliste indiquée comme destinataire - Défaut de livraison à celle-ci.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section B), 21 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-19157


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 1998 R

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19157
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