Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Jacques X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le versement d'un capital doublé en cas de décès accidentel, a été victime d'une crise cardiaque et est décédé alors qu'il assistait à une réunion au cours de laquelle lui avait été annoncée une promotion ; que Mme X..., à laquelle l'assureur avait versé le capital a prétendu au doublement de celui-ci en invoquant le caractère accidentel du décès ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1996) l'a déboutée de cette prétention ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, quand l'article 18 du contrat d'assurance définit comme accidentel le décès provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique : alors, d'une part, qu'ayant constaté que l'annonce d'une promotion peut être tenue pour un événement soudain et extérieur, et que, selon un témoin, cette annonce a provoqué chez Jacques X... une émotion certaine qui a pu déclencher une crise cardiaque aiguë, elle-même cause de la mort, et qu'aucun élément n'était fourni sur l'état antérieur du défunt, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la loi du contrat et l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en exigeant que l'événement, cause du décès, dont elle constatait qu'il était soudain et extérieur, soit en outre " avéré " la cour d'appel aurait imposé une condition non prévue par le contrat et encore violé le texte précité ; alors, enfin, qu'en mettant, après avoir admis l'existence d'une cause extérieure et soudaine, à la charge de Mme X... la preuve que son mari ne présentait pas de prédisposition à une maladie cardiaque, quand il incombait à l'assureur de prouver que l'assuré était atteint d'une maladie aiguë ou chronique, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère non-accidendel du décès ; qu'en sa troisième branche, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant, qu'en ses deux premières branches, il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.