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09/06/1998 | FRANCE | N°96-15504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-15504


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Jacques X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le versement d'un capital doublé en cas de décès accidentel, a été victime d'une crise cardiaque et est décédé alors qu'il assistait à une réunion au cours de laquelle lui avait été annoncée une promotion ; que Mme X..., à laquelle l'assureur avait versé le capital a prétendu au doublement de celui-ci en invoquant le caractère accidentel du décès ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1996) l'a déboutée de cette prétention ;

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ttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, quand l'article 18 du c...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Jacques X..., bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le versement d'un capital doublé en cas de décès accidentel, a été victime d'une crise cardiaque et est décédé alors qu'il assistait à une réunion au cours de laquelle lui avait été annoncée une promotion ; que Mme X..., à laquelle l'assureur avait versé le capital a prétendu au doublement de celui-ci en invoquant le caractère accidentel du décès ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1996) l'a déboutée de cette prétention ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, quand l'article 18 du contrat d'assurance définit comme accidentel le décès provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire à l'exclusion d'une maladie aiguë ou chronique : alors, d'une part, qu'ayant constaté que l'annonce d'une promotion peut être tenue pour un événement soudain et extérieur, et que, selon un témoin, cette annonce a provoqué chez Jacques X... une émotion certaine qui a pu déclencher une crise cardiaque aiguë, elle-même cause de la mort, et qu'aucun élément n'était fourni sur l'état antérieur du défunt, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et violé la loi du contrat et l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en exigeant que l'événement, cause du décès, dont elle constatait qu'il était soudain et extérieur, soit en outre " avéré " la cour d'appel aurait imposé une condition non prévue par le contrat et encore violé le texte précité ; alors, enfin, qu'en mettant, après avoir admis l'existence d'une cause extérieure et soudaine, à la charge de Mme X... la preuve que son mari ne présentait pas de prédisposition à une maladie cardiaque, quand il incombait à l'assureur de prouver que l'assuré était atteint d'une maladie aiguë ou chronique, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère non-accidendel du décès ; qu'en sa troisième branche, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant, qu'en ses deux premières branches, il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15504
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Capital augmenté en cas de décès accidentel - Caractère accidentel du décès - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance (règles générales) - Assurance-vie - Décès - Capital-décès - Capital augmenté en cas de décès accidentel - Caractère accidentel du décès

Les juges du fond apprécient souverainement le caractère accidentel du décès, qui ouvre droit à la garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-15504, Bull. civ. 1998 I N° 203 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 203 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15504
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