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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-14991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de M. Y... et de la société SABEMA, demeurant ...,

2°/ de M. Z... Contant, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SABEMA, d

emeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Philippe X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur de M. Y... et de la société SABEMA, demeurant ...,

2°/ de M. Z... Contant, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SABEMA, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de MM. X... et Contant, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1996), que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Sables bétons matériaux (SABEMA) et de la société AVS Holding a déclaré la cessation des paiements de la SABEMA le 1er juillet 1992;

que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet et la date de cessation des paiements fixée au 31 décembre 1991;

que, le 21 juillet 1992, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la SABEMA au profit de la société AVS Holding avec faculté de substitution moyennant un prix de 500 000 francs dont 100 000 francs pour le droit au bail;

que la cession a été réalisée le 22 octobre 1992 au profit de la société AVS Matériaux dont M. Y... était également le dirigeant;

que, par jugements des 20 octobre et 11 décembre 1995, M. Y... a été mis en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article 182-6° de la loi du 25 janvier 1985, pour avoir perçu, en tant que cessionnaire des actifs de la SABEMA, une indemnité de 2 100 000 francs de l'Agence foncière et technique de la région parisienne suite à une procédure d'expropriation diligentée en mars 1977 et non révélée lors de la cession des actifs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ces jugements alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire pouvant, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge pour lui de consentir au renouvellement du bail, la cour d'appel ne pouvait décider qu'un arrêt du 13 décembre 1988 ayant reconnu à SABEMA le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 et ordonné une expertise pour l'estimation de l'indemnité d'éviction, laquelle avait été évaluée par l'expert à 7 700 000 francs, cette société avait un droit acquis à une indemnité d'éviction en violation de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953;

alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relevait "qu'un bail effectivement renouvelé, qui n'a pas été signé, aurait pu, en pratique, remettre en cause les effets de l'arrêt du 13 décembre 1988" et que "le renouvellement du bail envisagé (...) était motivé par la volonté de l'Agence foncière et technique de la région parisienne d'échapper au paiement d'une indemnité estimée irréaliste en raison de son importance", n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en énonçant que la SABEMA avait un "droit acquis" à une indemnité d'éviction qui constituait, lors de la déclaration de cessation des paiements, un élément d'actif certain", ce en quoi elle a violé les articles 1134 du Code civil et 32 du décret du 30 septembre 1953;

alors, en outre, qu'une indemnité d'éviction non encore définitivement fixée, et au paiement de laquelle le propriétaire peut échapper en consentant le renouvellement du bail, ne constitue pas un élément devant figurer dans la déclaration de cessation des paiements, ce qui constitue une violation de l'article 6 du décret du 27 décembre 1985;

et alors, enfin, que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale étant susceptibles de justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce que l'élément d'actif de la SABEMA qu'aurait constitué "ce principe de créance" avait été dissimulé aux mandataires de justice de cette société et que cette dissimulation avait perduré après la proposition du plan de cession sans violer l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, à juste titre, que l'Agence foncière et technique de la région parisienne ayant acquis par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvait renouveler sur les terrains ainsi acquis un bail commercial, la cour d'appel en a déduit exactement que la créance de la société expropriée était certaine en son principe ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé la dissimulation de l'existence de cette partie de l'actif social avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14991
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 29 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14991
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