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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-14713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Northern Shipping company, armateurs du navire Mekhanik pustoshnyy, ayant élu domicile auprès de MM. Y... et X..., courtiers maritimes, demeurant ...,

2°/ M. le capitaine du navire Mekhanik Pustoshnyy, ayant élu domicile auprès de MM. Y... et X..., courtiers maritimes, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, au profit :
>1°/ de la société Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 7...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Northern Shipping company, armateurs du navire Mekhanik pustoshnyy, ayant élu domicile auprès de MM. Y... et X..., courtiers maritimes, demeurant ...,

2°/ M. le capitaine du navire Mekhanik Pustoshnyy, ayant élu domicile auprès de MM. Y... et X..., courtiers maritimes, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1995 par le tribunal de commerce de Saint-Malo, au profit :

1°/ de la société Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

2°/ de la société Zurich international France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Allianz via assurances, société anonyme, dont le siège est ... le Pont,

4°/ de la Compagnie européenne d'assurances industrielles, dont le siège est ...,

5°/ de la société PFA, dont le siège est 1, Cours Michelet, 92076 La Défense,

6°/ de la société Guardian risques, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de la société Gan incendie accident, société anonyme, dont le siège est ...,

8°/ de la société Uni Europe assurance, dont le siège est ...,

9°/ de la société Continent, société anonyme, dont le siège est ...,

10°/ de la société Réunion européenne, société anonyme, dont le siège est ...,

11°/ de la société Norwich union, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Northern shipping compagny et du capitaine du navire Mekhanik Pustoshnyy, de Me Le Prado, avocat de la société Navigation et Transports, de la société Zurich international France, de la société Allianz via assurances, de la Compagnie européenne d'assurances industrielles, de la société PFA, de la société Guardian risques, de la société Gan incendie accident, de la société Uni Europe assurance, de la société Continent, de la société Réunion européenne et de la société Norwich union, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Malo, 5 décembre 1995) , rendu en dernier ressort, que des parquets en bois sciés ont été chargés au port d'Arkhangelsk (Russie) sur le navire "Mekhanik Pustoshnyy" pour être transportés par la société Northern shipping company (le transporteur maritime) jusqu'au port de Saint-Malo ;

que la compagnie Navigation et transports, apéritrice, et 10 autres assureurs sur facultés, subrogés dans les droits du destinataire qu'ils avaient indemnisé pour un colis de bois manquant, ont assigné le transporteur maritime en réparation de leur préjudice;

que le Tribunal a fixé l'indemnité à eux due dans les limites prévues par la loi française après avoir retenu que ni le lieu d'émission du connaissement, ni le port de départ de la marchandise n'étaient situés dans un pays ayant ratifié la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ;

Attendu que le transporteur maritime reproche au jugement d'avoir ainsi statué sans égard à la clause dite Paramount du connaissement qui se référait au plafond d'indemnisation de la Convention de Bruxelles précitée alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 10 de cette Convention, ratifiée par la France, que celle-ci s'applique lorsque le connaissement le prévoit, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur ou du destinataire;

que la loi du 18 juin 1966 ne s'applique aux transports internationaux que lorsqu'ils ne sont pas régis par une convention internationale à laquelle la France est partie;

qu'en décidant que la clause Paramount figurant au connaissement ne pouvait s'appliquer, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 16 de la loi n 66-420 du 18 juin 1966 ;

Mais attendu qu'il ressort du jugement, qui, dans son analyse de la clause litigieuse, se réfère, d'un coté, à un plafond d'indemnisation de 100 livres sterling par colis et, d'un autre côté, à un plafond de 823,96 droits de tirages spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) par colis, montant correspondant, depuis la suppression du rattachement des monnaies à l'or, au résultat de la conversion de la valeur or de 100 livres sterling, que cette clause désigne la Convention de Bruxelles dans sa version initiale non amendée par le protocole du 23 février 1968;

que le transporteur maritime est donc sans intérêt à se prévaloir de la clause Paramount du connaissement dès lors que, par application des dispositions originelles de la Convention de Bruxelles qu'elle désigne, il aurait dû supporter une indemnité supérieure à celle fixée par le Tribunal dans la limite, prévue par le droit interne français, de 666,67 DTS par colis;

que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Northern shipping compagny et le capitaine du Z... Mekhanik Pustoshnyy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Northern shipping company et le capitaine du Z... Mekhanik Pustoshnyy à payer aux 11 compagnies d'assurances, défenderesses au pourvoi, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14713
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Transport international - Convention de Bruxelles - Responsabilité du transporteur - Limitation.


Références :

Convention de Bruxelles du 25 août 1924, protocole 1968-02-23
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 16

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Malo, 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14713
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