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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-14673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de :

1°/ la société Poitou Oeufs, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Compagnie avicole française, venant aux droits de la société Poitou Oeufs, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourv

oi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphan Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de :

1°/ la société Poitou Oeufs, dont le siège est ...,

2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la Compagnie avicole française, venant aux droits de la société Poitou Oeufs, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Angers, 8 janvier 1996), qu'au cours de l'année 1980, la société Poitou Oeufs (la société), propriétaire d'un poulailler industriel, a subi un préjudice résultant de la perte d'un cheptel avicole consécutive à la défaillance du système de ventilation ainsi qu'à celle du système d'alarme;

qu'après expertise, la société a assigné en réparation de son préjudice le syndic et l'assureur de la société Afet, installatrice de l'alarme et la société Fontenit, qui avait réalisé l'installation électrique; que l'arrêt d'appel, qui avait dit que la responsabilité du sinistre incombait pour 20 % à la société Fontenit et pour 80 % à la société Afet et qu'il n'y avait pas lieu à solidarité, ayant été cassé, M. Y..., avoué de la société s'est borné à faire signifier l'arrêt de la Cour de Cassation, sans saisir la cour de renvoi, estimant qu'il importait peu à cette société, en la circonstance, d'obtenir une condamnation solidaire de la société Fontenit et de l'assureur de la société Afet; que les prévisions de cet avoué s'étant révélées erronées, et l'assureur de ce dernier ayant refusé d'indemniser la société des réparations dont elle s'estimait frustrée, celle-ci a assigné M. Y... en indemnisation du préjudice que lui avait causé, selon elle, sa faute professionnelle;

que l'arrêt rendu en appel, sur cette demande, ayant été cassé pour avoir estimé que le précédent arrêt de cassation avait imposé le principe de réparation intégrale à la cour de renvoi de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que la société avait seulement perdu une chance d'obtenir une indemnisation complémentaire, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cette nouvelle cassation, a condamné M. Y... à payer la somme de 665 000 francs à la société Poitou Oeufs ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise, qui avait notamment retenu, à l'endroit de la société Fontenit, "beaucoup de secteurs négligés même s'ils ne sont pas tous en relation directe avec le sinistre"..., que la cour d'appel, qui a relevé que la condamnation in solidum de la société Fontenit n'était pas inéluctable de sorte que la société Poitou Oeufs n'était pas fondée à prétendre qu'elle était assurée de recevoir de la société Fontenit la réparation de la totalité de son préjudice, a retenu la forte chance pour la société Poitou Oeufs d'obtenir une indemnisation complémentaire;

que le moyen est donc sans fondement ;

Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé les divers éléments du préjudice invoqué par la société Poitou Oeufs, qu'il n'y avait pas de certitude que la cour de renvoi aurait accordé les intérêts de sa créance au taux légal depuis l'assignation initiale ni même depuis l'assignation au fond et qu'il pouvait être admis qu'elle avait perdu une forte chance d'obtenir que la société Fontenit soit condamnée in solidum aux dépens des procédures antérieures et à une indemnité plus importante au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision quant à l'existence de la perte de chance subie par la société Poitou Oeufs, qu'elle a évalué, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à la somme de 665 000 francs;

que le moyen est donc dépourvu de tout fondement ;

Et, attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Responsabilité - Faute - Omission de saisir la Cour d'appel de renvoi après cassation - Préjudice - Perte d'une chance.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14673

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Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 9 juin 1998 R

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/06/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-14673
Numéro NOR : JURITEXT000007619157 ?
Numéro d'affaire : 96-14673
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-06-09;96.14673 ?
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