Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la compagnie Helvetia que sur le pourvoi principal formé par le groupement d'intérêt économique Gamac ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 février 1996), que, suivant un connaissement émis à Bombay (Inde), un conteneur renfermant 115 cartons de vêtements de cuir a été chargé dans ce port sur le navire " Ever Bridge " pour être transporté à destination du Havre par la société Evergreen marine corporation (société Evergreen) ; qu'après transbordement sur le navire " Ever General ", le conteneur a été déchargé au Havre le 27 janvier 1993 ; qu'il a été retrouvé le 1er février suivant sur une aire du terminal portuaire entièrement vidé de son contenu ; que la compagnie Helvetia, assureur des facultés, subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé des conséquences du vol, a assigné en réparation de son préjudice la société Evergreen qui a appelé en garantie le groupement d'intérêt économique Gamac (GIE Gamac), chargé par elle de la manutention du conteneur ; que la cour d'appel a fait bénéficier tant le transporteur maritime que l'entrepreneur de manutention d'une limitation de responsabilité ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :
Attendu que le GIE Gamac reproche à l'arrêt d'avoir calculé, en ce qui le concerne, cette limitation en fonction du nombre de cartons mentionné sur le connaissement alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cas où un conteneur est utilisé pour le transport de colis ou unités mais que ceux-ci ne sont pas énumérés dans un document contractuel, lors de la conclusion du contrat de manutention, le conteneur doit être considéré comme un colis ou une unité pour le calcul de la limite de responsabilité de l'entrepreneur de manutention ; qu'en calculant cette limite en l'espèce en fonction du nombre de colis que comportait le conteneur au motif que l'entrepreneur de manutention avait eu connaissance de ce nombre de colis en cours d'exécution du contrat, et sans constater que l'entrepreneur de manutention avait été informé lors de la conclusion du contrat du nombre de colis que renfermait le conteneur, la cour d'appel a violé les articles 28, 51 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, d'autre part, que c'est à celui qui prétend calculer la limite de responsabilité en fonction du nombre de colis ou d'unités renfermés par un conteneur d'établir que l'entrepreneur de manutention a eu connaissance, lors de la conclusion du contrat, de cet élément ; qu'en reprochant à l'entrepreneur de manutention de ne produire " aucune pièce justifiant la limitation dont il se prévaut ", la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 que, pour les pertes subies par les marchandises, les limites de responsabilité de l'entrepreneur de manutention sont celles applicables au transporteur maritime ; que pour le calcul de la limitation par colis ou unité, il y a lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 67-268 du 23 mars 1967 portant fixation des limites de responsabilité du transporteur maritime, applicable en la cause, de considérer comme un colis ou une unité tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans un conteneur utilisé pour grouper des marchandises ; que, dès lors, les mentions du connaissement constituent les éléments objectifs du calcul de la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime et, par conséquent, de l'entrepreneur de manutention qui ne bénéficie pas d'autre limitation, peu important que cet entrepreneur n'ait pas été informé, par un document contractuel à son égard, des mentions portées au connaissement ;
Attendu qu'ayant relevé que le connaissement litigieux énonçait qu'il avait été chargé 115 cartons dans le conteneur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de calculer la limite de responsabilité du GIE Gamac en fonction de ce nombre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.