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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-14228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GMC Service, anciennement Société internationale de gestion et d'assurance, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société en nom collectif (SNC) Régis X..., de la société Assuranciae, de la Société de Gestion de risques (SGR) et

de M. Régis X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GMC Service, anciennement Société internationale de gestion et d'assurance, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société en nom collectif (SNC) Régis X..., de la société Assuranciae, de la Société de Gestion de risques (SGR) et de M. Régis X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société GMC Service, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1996), que, le 22 octobre 1981, a été prononcé le règlement judiciaire de la SNC Régis X..., de la SARL Assuranciae, de M. Régis X... et de la Société de gestion de risques constituant le groupe X..., ayant pour activité le courtage d'assurances;

que celui-ci a été converti en liquidation des biens le 9 décembre 1986;

que, par jugement du 3 décembre 1981, la proposition de la société IGA, devenue GMC Service, a été acceptée tant pour la gérance du fonds de commerce moyennant le paiement d'une redevance que pour le rachat du portefeuille moyennant un minimum garanti de 3 millions de francs;

que M. Y..., nommé en qualité de liquidateur le 7 juillet 1992, a présenté un projet de cession de portefeuille d'assurances qui a été agréé par ordonnance du juge-commissaire du 28 octobre 1993 et notifié à la société GMC Service à la suite de l'ordonnance du 6 décembre 1993;

qu'un jugement du 25 janvier 1995 a rejeté l'opposition formée par la société GMC Service à l'encontre de ces deux décisions et ordonné au liquidateur de régulariser l'achat des portefeuilles en en payant le prix et de substituer dans son projet de cession aux mots "sous les garanties ordinaires" ceux de "à forfait et sans garantie" ;

Attendu que la société GMC Service fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'un côté, que le jugement du 25 janvier 1995 se qualifiait de jugement en premier ressort, que le syndic l'a signifié le 17 février en lui spécifiant qu'elle avait la faculté de "faire appel dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte", de sorte que le même syndic ne pouvait conclure à l'irrecevabilité de l'appel, d'un autre côté, que le juge-commissaire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, autoriser la cession à forfait tandis que le syndic ne pouvait disposer des portefeuilles UECA qui n'avaient jamais appartenu à la masse et qu'il ne pouvait être fait abstraction ni de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 juillet 1982 désignant un expert dans des conditions remettant en jeu la cession à forfait, ni de l'arrêt du 30 mai 1990 renvoyant les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué selon la procédure de révision prévue par l'article 83 du décret du 22 décembre 1967;

d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que sort de ses attributions, le juge-commissaire qui avalise un projet de cession conforme à un jugement du 3 décembre 1981 autorisant une cession à forfait, en refusant d'avoir égard aux décisions de justice postérieures audit jugement et nées de ce que les conditions fixées n'ont pas été respectées, notamment une ordonnance du juge-commissaire du 25 juillet 1982 commettant un expert aux fins de rechercher la propriété, la composition et l'évolution des portefeuilles compris dans la cession, un jugement du 15 avril 1988 procédant à des évaluations nouvelles et un arrêt du 30 mai 1990 tenant pour recevable l'appel de ce jugement et renvoyant les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué selon la procédure de révision prévue par l'article 83 du décret du 22 décembre 1967;

que, les ordonnances tranchant des difficultés qui excédaient la compétence du juge-commissaire telle que définie par les articles 88, 103 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du décret du 22 décembre 1967, l'appel du jugemnet se prononçant sur leur portée était recevable;

d'où une violation des articles précités et des articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que ne commet pas d'excès de pouvoir le juge-commissaire qui se prononce sur la conformité d'un projet de cession de portefeuille d'assurances par rapport aux dispositions d'un jugement définitif ayant l'autorité de la chose jugée, sans avoir à tenir compte ni de l'ordonnance du 25 juillet 1982, ni du jugement annulé du 15 avril 1988;

que l'appel contre un tel jugement en vertu des dispositions de l'article 103, 3°, de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, est irrecevable;

qu'en vérifiant, selon les termes de l'article 83 du décret visé par l'arrêt du 30 mai 1990, que le projet de cession respectait les conditions précédemment fixées par le Tribunal, le juge-commissaire n'a fait que se conformer à l'arrêt précité, de sorte que les ordonnances des 28 octobre et 5 décembre 1993 ont été rendues dans les limites des attributions de ce magistrat;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GMC Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14228
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section A), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14228
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