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09/06/1998 | FRANCE | N°96-14066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-14066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ M. Christian A...,

3°/ M. Jean Pierre C..., demeurant tous trois ...,

4°/ la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Z... Loquais, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, pris en s

a qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Constructions Henri Ducassou,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ M. Christian A...,

3°/ M. Jean Pierre C..., demeurant tous trois ...,

4°/ la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Z... Loquais, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Constructions Henri Ducassou,

2°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de co-syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Constructions Henri Ducassou, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de MM. X..., A..., C... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Blondel, avocat de M.Duran, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, à défaut de production dans les délais, les défaillants ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le Tribunal ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait;

qu'il s'ensuit qu'il faut se placer à la date d'expiration du délai de production pour juger si le créancier établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu que l'entreprise de bâtiment Ducassou a été mise en liquidation des biens le 28 mai 1982, MM. B... et Y... étant désignés en qualité de syndics;

que par arrêt du 8 septembre 1989, cette entreprise représentée par ses syndics et les architectes MM. X..., A... et C... ont été reconnus responsables des désordres survenus dans la construction d'un immeuble et par arrêt du 18 décembre 1992, ils ont été condamnés in solidum au paiement d'une provision;

qu'à la suite du règlement de cette provision par les architectes et la Mutuelle des architectes français, ceux- ci ont produit une créance entre les mains du syndic de la liquidation des biens de l'entreprise Ducassou et demandé à être relevés de la forclusion, le 2 août 1994 ;

Attendu que pour dire que la défaillance des créanciers était due à leur fait et rejeter la demande en relevé de forclusion, l'arrêt retient que cette demande a été introduite cinq ans après la décision fixant les responsabilités et plus de dix-huit mois après la décision fixant les condamnations provisionnelles ;

Attendu qu'en se fondant sur des événements survenus postérieurement à l'expiration du délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne MM. B... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., A..., C... et de la Mutuelle des architectes français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14066
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Relevé de forclusion - Conditions - Date d'appréciation.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-14066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14066
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