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09/06/1998 | FRANCE | N°96-13606

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-13606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Adrel industries, demeurant ... ens, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Adrel industries, demeurant ... ens, 76000 Rouen, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 1996) de l'avoir condamné à supporter une partie des dettes de la société Adrel Industrie en liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, qu'est nul le jugement rendu sur une action en paiement des dettes sociales sans que le dirigeant social ait été entendu en Chambre du conseil et sans qu'il ait été informé au préalable de l'impossibilité pour lui de se faire représenter par un avocat, violant ainsi l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que M. Y... a conclu au fond;

que dès lors, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige;

que le moyen invoquant la nullité du jugement est sans intérêt et donc irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le même reproche est fait à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le juge a l'obligation d'expliquer en quoi les fautes de gestion retenues à l'encontre d'un dirigeant social ont contribué à l'insuffisance d'actif et que le non respect de cette obligation prive la décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, de l'examen des déclarations de créances et des documents concernant les redressements fiscaux, l'arrêt retient l'existence de créances anciennes exigibles et le défaut de fiabilité de la comptabilité, révélant un retard d'une année dans la déclaration de la cessation des paiements et, de ce fait, une poursuite abusive de l'activité de la société ayant engendré un passif qui n'a pas été comblé par les réalisations d'actifs;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13606
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-13606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13606
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