AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant poursuites et diligences en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Gwa Productions,
2°/ la société Gwa Productions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Philips, dont le siège est ...,
2°/ de la société Etablissements Rouvroy, dont le siège est ... d'Angers, 59140 Dunkerque,
3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de Gwa Productions, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y... et de la société Gwa Productions, de Me Le Prado, avocat de la société Philips, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 janvier 1996), que la société Gwa Productions (société Gwa) a acheté à la société Etablissements Rouvroy (société Rouvroy) des magnétoscopes fabriqués par la société Philips;
que ces appareils, utilisés de façon intensive pour la duplication de cassettes vidéo, ont subi des pannes nombreuses;
qu'estimant que les sociétés Rouvroy et Philips avaient manqué à leur obligation de délivrance, la société Gwa a demandé la résolution de la vente et la réparation de ses préjudices ;
Attendu que la société Gwa et M. Y..., administrateur de son redressement judiciaire, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle que l'acquéreur a commandée;
que la cour d'appel constate que les sociétés Philips et Etablissement Rouvroy devaient délivrer à la société GWA Productions des magnétoscopes permettant de reproduire, de façon intensive, des cassettes vidéo;
qu'elle constate, également, que les magnétoscopes livrés ne permettaient pas de reproduire, de façon intensive, des cassettes vidéos;
qu'en déboutant, dans ces conditions, la société Gwa Productions et l'administrateur de son redressement judiciaire de leur action en résolution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Gwa, bien qu'informée par la société Philips du caractère non professionnel du matériel litigieux et de son inadaptation à un usage intensif avait, pour des raisons économiques, opté pour un tel matériel;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Gwa Productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et celle de la société Philips ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.