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09/06/1998 | FRANCE | N°96-13181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-13181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Woltner, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Compagnie européenne de location, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Woltner, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Compagnie européenne de location, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Woltner, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Compagnie européenne de location, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 20 décembre 1995 ), que le 28 septembre 1990 la société Woltner a conclu avec la société Architecture, conseil, méthode informatique un contrat de fourniture et d'assistance de matériel informatique pour 60 mois;

que le 20 novembre 1990 elle a accepté que le bailleur cède la propriété du matériel et le contrat de location à la SA Cécico devenue compagnie Européenne de location;

qu'à compter de juin 1993, elle a cessé de payer les mensualités de la location qui incluaient le prix de l'assistance technique;

que par jugement du 27 février 1995, elle a été condamnée à payer les mensualités de juin 1993 à octobre 1995 soit 339 357,42 francs et à restituer le matériel sous astreinte ;

Attendu que la société Woltner fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de pluralité d'exemplaires d'un acte sous seing privé contenant des engagements réciproques, chaque partie n'est tenue que dans la limite du document qu'elle détient;

d'où une violation de l'article 1325 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que l'inéxécution du contrat d'entretien d'un matériel informatique justifie la résolution du contrat de location de ce matériel dès lors que les deux conventions étaient liées de par la nature même des appareils vendus;

que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat d'assistance technique de l'ensemble informatique était inclus dans le contrat de location cédé et que l'acte de cession du 20 novembre 1990 n'avait pas modifié le montant du loyer, lequel incluait le coût de l'entretien du matériel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

d'où une violation de l'article 1218 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine rendue nécessaire par les divergences entre les deux exemplaires de l'acte sous seing privé litigieux que les juridictions du fond, recherchant le contenu de l'accord des parties, ont constaté que le terme du contrat cédé ne pouvait être que le terme d'origine soit le 20 novembre 1995 ;

Attendu, d'autre part, que les droits et obligations transférés au cessionnaire à l'occasion d'une cession de contrat à laquelle le cédé a consenti ne le sont que dans la limite de l'acte de cession;

que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de cession ne faisait aucune référence au contrat d'assistance, distinct du contrat de location, a, par une appréciation souveraine de la commune intention des trois parties à la cession, décidé que leur volonté était de ne transmettre que le contrat de location de matériel, quoique les redevances du contrat d'assistance fussent incluses dans le paiement du loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société WOLTNER aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compagnie européenne de location la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13181
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-13181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13181
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