AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Denis X..., demeurant ...,
2°/ M. Didier Y..., demeurant ci-devant "Mentiby-Melon", 29236 Porspoder et actuellement 29480 Landunvez, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Rhin et Moselle, dont le siège est ...,
2°/ de la société Axa assurances, dont le siège est Parc Technologique Europarc, avenue du Haut l'Evêque, 33600 Pessac,
3°/ de la société SBERN, dont le siège est ...,
4°/ de la société Construction navale aluminium Malouine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. X... et Le Foll, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Le Foll font grief à l'arrêt déféré (Rennes, 14 février 1996), d'avoir rejeté leur requête en rectification pour omission de statuer concernant l'arrêt du 6 septembre 1995 ;
Mais attendu que, par arrêt en date de ce jour, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé en son entier l'arrêt précité du 6 septembre 1995;
d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué se trouve annulé conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne MM. X... et Le Foll aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.