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09/06/1998 | FRANCE | N°96-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-13094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., exerçant sous l'enseigne "GMN", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre (audience commerciale), au profit de la société Armement Bonneau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., exerçant sous l'enseigne "GMN", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre (audience commerciale), au profit de la société Armement Bonneau et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Armement Bonneau (le transporteur) a assigné M. X... en paiement de 6 factures de transport d'un montant total de 4 305,40 francs ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que les factures établies par le transporteur portent comme indication de destinataire l'entreprise de M.
X...
et que la société expéditrice indique que le transport est à la charge de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces factures ne portent aucune mention émanant de l'expéditeur selon laquelle le destinataire était débiteur du prix du transport, le Tribunal à dénaturé les factures litigieuses et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

Condamne la société Armement Bonneau et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13094
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre (audience commerciale), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-13094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13094
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