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09/06/1998 | FRANCE | N°96-12984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-12984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis X..., demeurant ...,

2°/ M. Didier Z..., demeurant ci-devant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Construction navale aluminium malouine (CNAM), dont le siège est ..., représentée par son mandataire-liquidateur M. Y...,

2°/ de la société d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,



3°/ de la société Axa Assurances, dont le siège est Parc Technologique Europarc, avenue du Haut ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Denis X..., demeurant ...,

2°/ M. Didier Z..., demeurant ci-devant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la société Construction navale aluminium malouine (CNAM), dont le siège est ..., représentée par son mandataire-liquidateur M. Y...,

2°/ de la société d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ...,

3°/ de la société Axa Assurances, dont le siège est Parc Technologique Europarc, avenue du Haut l'Evêque, 33600 Pessac,

4°/ de la Société bretonne d'études et de réalisations navales techniques (SBERN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

M. Y... ès qualités, d'une part, et la compagnie Rhin et Moselle, d'autre part, défendeurs au pourvoi principal ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de M. Z..., de Me Hémery, avocat de la CNAM, de Me Copper-Royer, avocat de la société Axa Assurances, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par M. Y..., mandataire liquidateur de la société Construction navale malouine et la société d'assurances Rhin et Moselle que sur le pourvoi principal de MM. X... et Le Foll ;

Sur le moyen unique des pourvois incidents de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Construction navale aluminium malouine et de la société Rhin et Moselle qui formulent le même grief :

Vu l'article 7 de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Le Foll (les acheteurs) ont acheté à la société Construction navale aluminium malouine (le vendeur), depuis en liquidation de ses biens, un navire que cette société avait construit selon les plans réalisés par la société Bretonne d'études et de réalisations navales techniques (le bureau d'études);

que des fissures sont apparues dans la coque du navire;

que l'expert désigné en référé a conclu que la cause de ces désordres tenait à un vice de conception de la structure du navire imputable au bureau d'études;

que les acheteurs, invoquant la garantie des vices cachés, ont assigné le vendeur en résolution de la vente du navire et demandé qu'il soit, in solidum, avec le bureau d'études contre lequel ils ont exercé une action directe en responsabilité, déclaré responsable de leurs préjudices et tenu de rembourser le prix du navire;

que la société d'assurances Rhin et Moselle (la société Rhin et Moselle), assureur du vendeur et la société Axa Assurances, assureur du bureau d'études, ont été appelées en garantie ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur et condamner la société Rhin et Moselle à garantie, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du vendeur, dès lors que les vices du navire étaient imputables à faute au seul bureau d'études, retient "que le vendeur ne rapporte pas la preuve que les acheteurs aient dirigé le chantier en achetant les matériaux ou en engageant le personnel, leur rôle s'étant borné à indiquer au chantier l'architecte qu'ils avaient choisi après avoir défini les spécifications qu'ils attendaient du navire et à surveiller les devis ou à contrôler l'exécution, ce qui est exclusif de la direction générale de la construction, caractéristique du contrat à l'économie" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des termes du contrat de construction conclu par les acheteurs avec le vendeur que la conception du navire avait été imposée par les acheteurs et si le vendeur ne devait, dès lors, pas répondre que de ses seules fautes dans la construction du navire, à l'exclusion des défauts de conception à l'origine des désordres qui ont été constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne MM. X... et Le Foll aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Axa Assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12984
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-12984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12984
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