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09/06/1998 | FRANCE | N°96-12924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-12924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Chemiserie de la Gohelle, en cassation de l'ordonnance n° 95-006509 rendue le 16 janvier 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béthune, au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP) Lille 2, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Chemiserie de la Gohelle, en cassation de l'ordonnance n° 95-006509 rendue le 16 janvier 1996 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béthune, au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP) Lille 2, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2101.4 du Code civil, 128 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-7 du Code du travail ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que l'Union des assurances de Paris (l'UAP) a déclaré au passif de la procédure collective de la société Chemiserie de la Gohelle une créance de 992 francs dont la nature privilégiée a été contestée ;

Attendu que, pour prononcer l'admission de cette créance à titre privilégié, tandis que le représentant des créanciers soutenait qu'elle n'avait pas ce caractère, s'agissant de cotisations échues au titre d'un contrat "remboursement des frais médicaux et chirurgicaux", l'ordonnance retient que la cotisation impayée constitue "un emploi du salaire, qu'elle a été retenue par l'employeur et non reversée à l'UAP et qu'elle bénéficie des dispositions de l'article 2101.4 du Code civil" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations afférentes au contrat d'assurance ne constituent aucune des rémunérations, indemnités ou créances énumérées aux textes susvisés, le juge-commissaire a violé ces dispositions ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 95-006509 rendue le 16 janvier 1996, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béthune;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Hazebrouck aux fins de désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne l'UAP Lille 2 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12924
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Béthune, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-12924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12924
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