AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Lyon (4ème chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Patrick Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Industriel de l'Ouest, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la société Crédit industriel de l'Ouest demande la cassation du jugement (tribunal de grande instance de Lyon, 18 janvier 1995), qui a refusé de la relever de la forclusion par elle encourue dans la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ;
Mais attendu qu'en application de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions;
que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 53 de ladite loi, dans sa rédaction applicable en la cause et antérieure à la loi du 10 juin 1994, sur une demande en relevé de forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Crédit Industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.