Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1996), qu'après avoir arrêté, par deux jugements du 1er juillet 1992, le plan de cession des sociétés Velmar restaurant télégraphe et Comptoir du télégraphe (les sociétés), au profit de M. Z... qui s'est substitué la Société d'exploitation de restauration traditionnelle (société Sert), le Tribunal a prononcé, conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, la résolution desdits plans au vu du rapport du mandataire ad hoc précédemment désigné par lui ;
Attendu que la société Sert et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable au plan de cession de l'entreprise ; qu'il résulte de l'article 90 de ladite loi, applicable à la procédure collective des sociétés, que la seule sanction du défaut de paiement du prix de cession consiste dans la possibilité pour le Tribunal de nommer un admnistrateur ad hoc dont il détermine la mission ; que l'article 89 de la loi précitée, tel que complété par celle du 10 juin 1994, est, comme celle-ci, inapplicable aux procédures ouvertes antérieurement, conformément à l'article 35 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 89 et 90 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et 35 de la loi du 8 août 1994 ; et alors, d'autre part, que la résolution d'un contrat ne saurait être réclamée par le créancier lorsque l'inexécution des obligations du débiteur est la conséquence des propres fautes dudit créancier ; qu'en ne recherchant pas si les manquements imputés aux sociétés et à leur administrateur, M. Y..., n'étaient pas la cause de l'inexécution des obligations que stipulaient les plans à la charge des cessionnaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, n'interdit de prononcer la résolution d'un plan de cession pour défaut de paiement du prix par le cessionnaire, conformément aux principes généraux du droit ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le Tribunal, informé par le commissaire à l'exécution du plan, de ce que la société Sert n'avait pas fourni la caution bancaire destinée à garantir le règlement du solde du prix de cession ni payé ce solde au terme prévu, avait nommé M. X... en qualité de mandataire ad hoc, et retenu qu'il était constant que la société Sert, en redressement judiciaire, était dans l'impossibilité de payer le prix de cession, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, inopérante, visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.