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09/06/1998 | FRANCE | N°96-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 1998, 96-11451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Multitel France, dont le siège est ...,

2°/ la société Multitel International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Ferrier et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cas

sation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Multitel France, dont le siège est ...,

2°/ la société Multitel International, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Ferrier et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Multitel France et de la société Multitel International, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Ferrier et compagnie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que les sociétés Multitel France et Multitel International ont assigné la société Ferrier et compagnie (société Ferrier) en paiement de factures de réparation de deux engins élevateurs et que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts;

que le tribunal a accueilli les demandes des sociétés Multitel France et Multitel International et a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ferrier;

que celle-ci a relevé appel du jugement, que la cour d'appel a débouté les sociétés Mutitel France et Multitel International de leurs prétentions et les a condamnées à payer des dommages-et-intérêts à la société Ferrier ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Multitel International fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des factures n°s 9292, 9293 et 9294 du 15 juin 1992 alors, selon le pourvoi, que la seule circonstance que de nouveaux travaux aient été effectués, plusieurs mois plus tard, sur un même matériel est impropre à établir que les travaux antérieurs seraient à l'origine de la nécessité de ces nouveaux travaux ;

qu'en déduisant de ces seuls motifs que la preuve serait rapportée que les travaux effectués ont été imparfaits, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les factures n°s 9292, 9293 et 9294 du 15 juin 1992, adressées par la société Multitel International à la société Ferrier, concernaient des travaux de réparation de la nacelle et du réducteur du rotateur de la tourelle d'un engin élévateur et relevé qu'en janvier 1993 et le 24 décembre 1993, cette société avait fait réaliser, par une autre entreprise, des travaux sur les mêmes parties du matériel, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait en retenant que les travaux de la société Multitel International étaient imparfaits et avaient dû être refaits;

que le moyen est donc sans fondement ;

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité de ce moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Ferrier prétend que le moyen est irrecevable comme tendant à obtenir par la voie du défaut de motifs, la cassation de la décision ayant omis de statuer sur un des chefs de la demande de la société Multitel International ;

Mais attendu que, dans son dispositif, l'arrêt déboute la société Multitel International de sa demande;

d'où il suit que la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur un des chefs de demande de cette société;

que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute la société Multitel International de sa demande en paiement de ses factures n° 9232 et n° 9295 sans donner aucun motif à l'appui de cette décision ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Multitel France et Multitel International à payer des dommages-intérêts à la société Ferrier, l'arrêt se borne à retenir que l'engin vendu a été immobilisé de manière excessive en raison du nombre et de l'importance de ses déficiences ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser si les sociétés Multitel France et Multitel International avaient vendu cet engin à la société Ferrier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Multitel International de sa demande en paiement de ses factures n° 9232 et n° 9295 et en ce qu'il a condamné les sociétés Multitel France et Multitel International à payer des dommages-et-intérêts à la société Ferrier, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Ferrier et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11451
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-11451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11451
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