AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Helle et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ M. Jean-Claude C..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Helle et compagnie,
3°/ M. Georges, André B..., désigné en remplacement de Mme Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Helle et compagnie,
4°/ M. Bernard Z..., domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de l'établissement de crédit exploité par la SNC Helle et compagnie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Helle et compagnie et de MM. C..., B... et Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 148, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNC Helle et compagnie ayant loué quatre véhicules automobiles à une société SDE en 1987, moyennant l'engagement en qualité de caution de M. X..., gérant de la société SDE de Saint-Maur, a assigné ce dernier le 22 août 1989 en paiement d'une certaine somme à la suite de la défaillance dès septembre 1987 de sa débitrice principale;
que, par jugement du 17 juin 1992, le Tribunal a condamné la caution;
que celle-ci a interjeté appel ;
Attendu qu'il résulte des productions que, par arrêt du 21 juillet 1993, la cour d'appel a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC Helle A..., que le Tribunal a désigné le 5 août 1993 Mme Y... en qualité de liquidateur, remplacée aux termes d'un jugement du 31 mars 1994 par M. B...;
que l'instance d'appel contre le jugement du 17 juin 1992 était donc interrompue;
que dès lors, l'arrêt ayant été rendu après l'interruption de l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation, doit être réputé non avenu ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Dit non avenu l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix en Provence ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.