Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré et les productions, que, le 2 octobre 1991, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Elfi-Bail et la société Le Bon Pain (la société) pour financer l'achat de matériel d'équipement d'un montant de 480 330 francs TTC ; que, dans le cadre réservé à la caution, situé au pied du contrat de crédit-bail et portant que la caution doit écrire personnellement " bon pour cautionnement solidaire du locataire pour la somme de (inscrire le prix d'achat TTC) ", M. Jessen, président de la société, a fait précéder sa signature des mots, écrits de sa main : " Bon pour cautionnement solidaire du locataire pour la somme de 480 330 francs, TTC " ; que la société, après avoir payé le montant des premiers loyers, a été mise en redressement judiciaire le 12 juin 1992 et en liquidation judiciaire le 25 septembre 1992 ; que la société Elfi-Bail a déclaré sa créance d'un montant de 710 942,60 francs puis assigné la caution en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Jessen à payer à la société Elfi-Bail la somme de 480 330 francs, l'arrêt se borne à retenir, par motifs adoptés, que le montant réclamé à la caution est inférieur au montant de la créance déclarée de la société Elfi-Bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la somme de 480 330 francs, déclarée au passif, n'englobait pas, pour partie, le montant de l'indemnité de résiliation et si cette indemnité n'était pas exclue de la garantie donnée par M. Jessen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Jessen à payer à la société Elfi-Bail la somme de 480 330 francs TTC, outre les sommes de 2 000 et 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.