AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ de Mme Annie X..., demeurant Muguet, Saint-Rabier, 24210 Thenon,
2°/ de l'APEC, dont le siège est ...,
3°/ du CILG, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Cahors, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Soyaux, dont le siège est BP. 21, 16800 Soyaux,
6°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 24 juillet 1995, le tribunal d'instance de Périgueux a accueilli la demande de redressement judiciaire civil formée par Mme Annie X..., a vérifié les créances et arrêté des mesures de redressement;
que le Crédit foncier de France a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel relève que la loi du 8 février 1995 s'applique immédiatement aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, le 1er août 1995;
qu'elle ajoute que les nouvelles dispositions n'ouvrent la possibilité de faire appel des décisions du juge du surendettement que lorsque ce dernier statue sur les modalités de redressement du débiteur;
qu'elle en déduit qu'en l'espèce, le Crédit foncier de France sollicitant la fixation de sa créance, la cour d'appel est incompétente pour connaître de cette demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.