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09/06/1998 | FRANCE | N°96-04215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 1998, 96-04215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée Le Restaud, n° 228, entrée II, ..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisan

t fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée Le Restaud, n° 228, entrée II, ..., en cassation de l'arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Annie X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1996), statuant, après expertise, en matière de redressement judiciaire civil, de n'avoir pas vérifié le caractère certain, liquide et exigible des créances, en arrêtant le solde du prêt immobilier contracté auprès du Crédit foncier de France, d'une part, sans prendre en compte l'ensemble des réglements déjà effectués, et d'autre part, en y incluant des intérêts qui ne seraient pas dûs ;

Mais attendu que la cour d'appel relève qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de contredire le décompte tel qu'arrêté par l'expert au 31 décembre 1995;

qu'elle ajoute que les intérêts moratoires qui y sont inclus ont été calculés conformément aux stipulations du contrat ;

que, dès lors, le moyen, qui, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis à leur examen, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-04215
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 1998, pourvoi n°96-04215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.04215
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