AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s C 95-44.220, Z 95-45.275 formés par M. Robert X..., demeurant ..., Sainte Eulalie, 33560 Carbon Blanc, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de l'association Hauts de Garonne services, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Hauts de Garonne services, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n°s C 95-44. 220 et Z 95-45.275 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 30 juillet 1990 par l'association Hauts de Garonne Services en qualité de peintre OHQ, a été licencié le 11 février 1991 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 juillet 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un comportement injurieux isolé, ne révèlant aucune volonté de nuire ni de porter atteinte à l'autorité du supérieur hiérarchique visé, ne constitue pas une faute grave et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-6 et L. 122-14-8 du Code du travail) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait eu un comportement insultant et agressif envers le directeur technique de l'association et que celle-ci, chargée de la réinsertion professionnelle des personnes en grande difficulté ne pouvait tolérer un tel comportement sans compromettre le déroulement et le succès des programmes de réinsertion, a pu décider, l'absence d'intention de nuire ne suffisant pas à exclure la faute grave, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hauts de Garonne services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.