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09/06/1998 | FRANCE | N°95-44061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1998, 95-44061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SCEREP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, M

me Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société SCEREP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. Y... exerçait les fonctions de comptable au service de la société Scerep;

que celle-ci ayant décidé de cesser son activité l'a licencié pour ce motif le 19 février 1993 avec préavis devant expirer le 19 mai 1993;

que néanmoins la Scerep cédait le 10 mars 1993 la plus grande partie de ses actifs à M. X... lequel reprenait alors le salarié à son service;

que le salarié, se prévalant du licenciement a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'indemnité afférente ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement convenue avec le premier employeur, alors, selon le moyen en premier lieu, que le salarié développait dans des conclusions laissées sans réponse qu'il avait accepté la mesure de licenciement et cessé tout travail avant le transfert;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors en second lieu que la cour d'appel s'est contredite en admettant qu'il y avait eu une interruption de son activité salariée puisqu'il avait poursuivi celle-ci sans interruption;

qu'elle a ainsi violé encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors enfin que la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause, la société Scerep ayant continué son activité ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans contradiction et répondant aux conclusions a constaté le transfert à un cessionnaire, de l'entité économique autonome au sein de laquelle M. Y... travaillait et sous laquelle il avait poursuivi sans interruption son activité;

qu'elle a exactement décidé qu'il y avait lieu à application des dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du travail qui s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs successifs et que le licenciement était dépourvu d'effet ;

Et attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCEREP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44061
Date de la décision : 09/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 23 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-44061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.44061
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